Technicien aéronautique condamné pour lésions corporelles graves par négligence après avoir autorisé un vol sans consulter le manuel d'entretien (art. 125 al. 1 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 133 IV 158 · BGE 133 IV 158 · DTF 133 IV 158
- Date
- 22.05.2007
- Numéro de dossier
- BGE 133 IV 158
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 6 CEDH Art. 116 LDIP Art. 117 LDIP Art. 125 CP Art. 3 aCP Art. 7 aCP Art. 18 aCP
Résumé
Un technicien de maintenance aéronautique, directeur d'une société allemande chargée de l'entretien d'un hélicoptère en Suisse, a été contacté par téléphone par un instructeur de vol suite à l'allumage d'un voyant signalant la présence de limaille métallique dans la turbine. Sans pouvoir consulter le manuel d'entretien ni effectuer les tests prescrits par le constructeur, le technicien a conseillé à l'instructeur de poursuivre le vol après nettoyage des détecteurs. L'hélicoptère s'est écrasé peu après le décollage, causant de graves blessures aux passagers. Le technicien a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et exempté de peine en raison de la durée excessive de la procédure pénale. Il forme un pourvoi en nullité contestant la négligence, le lien de causalité et la violation du principe de célérité.
Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi en nullité formé par le technicien de maintenance aéronautique contre son jugement de condamnation pour lésions corporelles graves par négligence.
La Cour confirme que le recourant a violé son devoir de diligence en donnant un conseil technique favorable à la reprise du vol sans avoir consulté le manuel d'entretien ni effectué le test au sol de trente minutes prescrit par le constructeur. Bien qu'il ait informé l'instructeur de vol qu'il n'avait pas accès au manuel, il aurait dû soit refuser de répondre, soit différer sa réponse jusqu'à consultation du document, plutôt que de laisser à son interlocuteur le soin d'évaluer la fiabilité d'un avis donné sous réserve. Cette obligation découle directement de l'article 18 alinéa 3 aCP définissant la négligence comme une imprévoyance coupable consistant à agir sans user des précautions commandées par les circonstances. La faute est imputable au recourant car rien ne l'empêchait de demander un délai pour vérifier les prescriptions techniques, la crainte de perdre un client ne justifiant pas la mise en danger de vies humaines.
Le lien de causalité naturelle et adéquate entre ce mauvais conseil et les blessures subies lors de l'accident est également établi. Si le technicien avait respecté son devoir de prudence en exigeant le test prescrit ou en refusant de répondre, l'instructeur se serait adressé à un autre spécialiste ou n'aurait pas autorisé le départ, évitant ainsi l'accident. La faute concomitante de l'instructeur qui a suivi le conseil sans vérification supplémentaire n'interrompt pas la chaîne causale, car elle n'était ni imprévisible ni exceptionnelle dans ces circonstances.
Concernant le droit applicable au contrat de maintenance liant la société suisse exploitante et la société allemande du recourant, la Cour applique les articles 116 alinéa 2, 117 alinéa 1 et 117 alinéa 3 LDIP pour déterminer que le droit allemand régit l'interprétation contractuelle, la prestation caractéristique étant fournie par l'établissement situé en Allemagne. Le grief tiré de l'arbitraire dans l'interprétation de ce contrat est déclaré irrecevable car le recourant ne démontre pas que l'analyse du juge précédent violerait manifestement le droit allemand.
Enfin, bien que le principe de célérité garanti par l'article 29 alinéa 1 Cst. et l'article 6 paragraphe 1 CEDH ait été violé par la durée excessive de la procédure, cette violation ne justifie pas la suspension des poursuites. L'exemption de peine déjà prononcée constitue une réparation suffisante, le recourant n'ayant pas démontré subir un préjudice d'une gravité exceptionnelle nécessitant une mesure plus radicale.
Regeste
Fahrlässige schwere Körperverletzung (Art. 125 Abs. 1 und 2 StGB); Sorgfaltspflichten des vom Bordkommandanten konsultierten Flugzeug-Wartungstechnikers; Fahrlässigkeit (Art. 18 Abs. 3 aStGB); natürliche und adäquate Kausalität; Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1 BV und 6 Ziff. 1 EMRK). Der Flugzeug-Wartungstechniker, der vom Bordkommandanten gefragt wird, ob er ein Luftfahrzeug ohne Gefahr wieder in Betrieb nehmen kann, muss entweder mit aller einem Techniker mit entsprechender Ausbildung zumutbaren Sorgfalt antworten oder sich zur Antwort ausserstande erklären. Er darf nicht aufgrund unvollständiger Angaben Stellung nehmen und es dem Bordkommandanten überlassen, deren Vertrauenswürdigkeit abzuschätzen. Selbst wenn er diesen darüber informiert, dass er das Wartungshandbuch vor seiner Stellungnahme nicht habe konsultieren können, handelt er fahrlässig, wenn er die sofortige Wiederinbetriebnahme gutheisst, obwohl die Vorschriften im Handbuch dies verbieten (E. 5). Bedingungen für die Annahme eines natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen dieser Fahrlässigkeit und den schweren Körperverletzungsfolgen eines Unfalls, der unmittelbar nach der Wiederinbetriebnahme der Maschine geschah (E. 6). Bei Verletzung des Beschleunigungsgebots ist die strafrechtliche Verfolgung nur in Extremfällen einzustellen, bei denen die Verfahrensverzögerung dem Betroffenen einen Schaden von aussergewöhnlicher Schwere verursachte; diese Bedingungen sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Das Absehen von Strafe ist ausreichend (E. 8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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