Juridiction suisse et exigibilité indemnité résiliation contrat entreprise étranger (art. 113, 117 LDIP; art. 377 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 III 738 · BGE 129 III 738 · DTF 129 III 738
- Date
- 25.08.2003
- Numéro de dossier
- BGE 129 III 738
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 1 LDIP Art. 20 LDIP Art. 97 LDIP Art. 113 LDIP Art. 117 LDIP Art. 74 CO Art. 377 CO
Résumé
Un entrepreneur valaisan assigne un propriétaire britannique domicilié aux États-Unis devant les tribunaux suisses pour obtenir le paiement de travaux électriques réalisés sur un chalet situé en Valais ainsi que l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Le défendeur conteste la compétence locale des juridictions suisses en invoquant son domicile à l'étranger et soutient que la créance n'est pas encore exigible faute de livraison conforme de l'ouvrage achevé.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du propriétaire étranger et confirme la compétence des tribunaux valaisans ainsi que l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur.
Concernant la compétence internationale, la Convention de Lugano est inapplicable car seul le demandeur est domicilié dans un État contractant, ce qui exclut l'application de l'article 2 CL. Les règles nationales de compétence (LFors, LP) et la garantie constitutionnelle du for du domicile ne s'appliquent pas non plus aux litiges internationaux régis par la LDIP. Conformément à l'article 113 LDIP, le for du lieu d'exécution du contrat est compétent. Que l'on applique la lex causae ou la lex fori, le droit suisse désigne le Valais comme lieu d'exécution: soit parce que l'entrepreneur y a son établissement professionnel (art. 117 al. 2 et 3 let. c LDIP), soit parce que le paiement d'une somme d'argent s'effectue au domicile du créancier selon l'article 74 al. 2 ch. 1 CO. Pour l'action réelle immobilière visant l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 ss CC), la compétence exclusive appartient aux tribunaux du lieu de situation de l'immeuble en Suisse selon l'article 97 LDIP.
Sur le fond, le comportement du maître d'ouvrage (refus de payer, restitution des clés, empêchement d'accès au chantier) constitue une résiliation anticipée du contrat d'entreprise par actes concluants au sens de l'article 377 CO, sans qu'aucune forme particulière ne soit requise. Modifiant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral retient que l'indemnité due à l'entrepreneur pour les travaux exécutés est immédiatement exigible dès la résiliation du contrat, et non seulement à la date où l'exécution aurait dû normalement s'achever.
Regeste
Internationales Privatrecht; Bestimmung des Gerichtsstandes; Gerichtsstand am Erfüllungsort des Vertrages; Gerichtsstand für Klagen betreffend dingliche Rechte an Grundstücken (Art. 2 des Lugano-Übereinkommens; Art. 97, 113 und 117 IPRG). Der Wohnsitz oder der Sitz des Klägers in einem Vertragsstaat schafft keinen erheblichen Anknüpfungspunkt im Sinne von Art. 2 des Lugano-Übereinkommens (E. 3.2). Art. 19 GestG und Art. 30 Abs. 2 BV beziehen sich nicht auf internationale Streitigkeiten (E. 3.3). Befindet sich der Gerichtsstand am Ort der Erfüllung des Vertrages (Art. 113 IPRG), so ist in der Lehre umstritten, nach welchem Recht der Erfüllungsort zu bestimmen ist. Anwendung der Lösungen der Lehre im vorliegenden Fall (E. 3.4). Das Bauhandwerkerpfandrecht (Art. 837 ff. ZGB) untersteht den Bestimmungen über das Sachenrecht des schweizerischen Internationalen Privatrechts (E. 3.5). Die sachliche Zuständigkeit wird grundsätzlich durch das kantonale Recht geregelt (E. 3.6). Vorzeitige Auflösung eines Werkvertrages durch den Besteller; Zeitpunkt, in dem der Unternehmer Schadenersatz verlangen kann (Art. 377 OR). Die vorzeitige Kündigung eines Werkvertrages durch den Besteller untersteht keinem bestimmten Formerfordernis (E. 7.2). Der dem Unternehmer geschuldete Schadenersatz für die ausgeführte Arbeit ist ab der Auflösung des Vertrages gemäss Art. 377 OR einforderbar (Änderung der in BGE 117 II 273 E. 4c publizierten Rechtsprechung; E. 7.3). Regeste Droit international privé; conflit de juridictions; for du lieu d'exécution en matière contractuelle; for des actions réelles immobilières (art. 2 de la Convention de Lugano; art. 97, 113 et 117 LDIP). La localisation du domicile ou du siège du demandeur sur le territoire d'un Etat contractant n'est pas un critère de rattachement pertinent au sens de l'art. 2 de la Convention de Lugano (consid. 3.2). Les art. 19 LFors et 30 al. 2 Cst. ne régissent pas les litiges à caractère international (consid. 3.3). Lorsque le rattachement en matière juridictionnelle doit s'opérer en fonction du lieu où le contrat doit être exécuté (art. 113 LDIP), la détermination du lieu d'exécution est controversée en doctrine. Application des solutions doctrinales au cas d'espèce (consid. 3.4). L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 ss CC) est soumise au statut des droits réels du droit international privé suisse (consid. 3.5). Les règles de compétence matérielle ressortissent, sauf exceptions, au droit cantonal (consid. 3.6). Résiliation prématurée du contrat d'entreprise par le maître de l'ouvrage; exigibilité de l'indemnisation due à l'entrepreneur (art. 377 CO). Le droit du maître de se départir prématurément du contrat d'entreprise n'est pas subordonné au respect d'une forme particulière (consid. 7.2). L'indemnité due à l'entrepreneur pour le travail fait est exigible dès la résiliation du contrat selon l'art. 377 CO (changement de la jurisprudence publiée à l'ATF 117 II 273 consid. 4c; consid. 7.3). Regesto Diritto internazionale privato; conflitto giurisdizionale; foro del luogo di adempimento in ambito contrattuale; foro per le azioni concernenti diritti reali su fondi (art. 2 della Convenzione di Lugano; art. 97, 113 e 117 LDIP). Il domicilio o la sede dell'attore nel territorio di uno Stato contraente non costituisce un criterio di collegamento rilevante ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Lugano (consid. 3.2). Gli art. 19 LForo e 30 cpv. 2 Cost. non reggono le controversie a carattere internazionale (consid. 3.3). Qualora il collegamento in materia giurisdizionale dipenda dal luogo in cui la prestazione dev'essere eseguita (art. 113 LDIP), la questione di sapere quale sia il diritto determinante ai fini della determinazione del luogo d'adempimento è controversa. Applicazione delle soluzioni dottrinali al caso in esame (consid. 3.4). L'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori (art. 837 segg. CC) soggiace alle norme sui diritti reali del diritto internazionale privato svizzero (consid. 3.5). Salvo eccezioni, le regole sulla competenza materiale attengono al diritto cantonale (consid. 3.6). Disdetta prematura del contratto d'appalto da parte del committente; esigibilità dell'indennità dovuta all'appaltatore (art. 377 CO). Il diritto del committente di rescindere prematuramente il contratto d'appalto non presuppone il rispetto di una forma particolare (consid. 7.2). L'indennità dovuta all'appaltatore per il lavoro già fatto è esigibile a partire dal momento della rescissione del contratto giusta l'art. 377 CO (modifica della giurisprudenza pubblicata nella DTF 117 II 273 consid. 4c; consid. 7.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Fixation des honoraires d'avocat sans convention: prise en compte du résultat obtenue conforme au droit fédéral (art. 394 al. 3 CO)
- Banque confirmante paie un accréditif à paiement différé par anticipation sans accord: elle supporte le risque de fraude ultérieure, son recours est rejeté (art. 2 al. 2 CC)