Délai d'opposition inférieur à 20 jours contraire à la LPN et violation de la bonne foi par changement de jurisprudence sans avertissement (art. 12b al. 1 LPN, art. 9 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 135 II 78 · BGE 135 II 78 · DTF 135 II 78
- Date
- 21.01.2009
- Numéro de dossier
- BGE 135 II 78
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
La Fondation WWF Suisse s'oppose à un permis de construire pour une via ferrata en zone agricole protégée dans le canton du Valais, estimant que le délai d'opposition de dix jours fixé par l'avis public est trop court au regard du droit fédéral. L'autorité cantonale déclare l'opposition irrecevable pour tardiveté et rejette le recours administratif en se fondant sur une nouvelle interprétation de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage qui admettrait des délais cantonaux plus courts. Le recourant conteste cette interprétation et invoque la protection de la bonne foi, arguant qu'il s'était légitimement fié à une jurisprudence antérieure du tribunal cantonal fixant le délai à trente jours.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l'affaire au tribunal cantonal pour nouvelle décision, en jugeant que le délai d'opposition de dix jours prévu par le droit valaisan est incompatible avec le droit fédéral et que la déclaration d'irrecevabilité viole le principe de la bonne foi.
S'agissant de l'interprétation de la norme fédérale, la Cour relève que l'expression « en règle générale » figurant à l'article 12b alinéa 1 LPN ne permet pas aux cantons de prévoir des délais d'opposition ou de mise à l'enquête publique inférieurs à vingt jours. Cette conclusion découle des travaux préparatoires, notamment des débats parlementaires ayant conduit à l'introduction de cette disposition, lesquels visaient expressément à exclure les délais excessivement brefs qui entraveraient l'exercice du droit de recours des organisations de protection de la nature. Par conséquent, l'article 41 alinéa 1 de la loi valaisanne sur les constructions, qui fixe un délai de dix jours, n'est pas conforme au droit fédéral et doit être adapté.
Sur le plan procédural, bien que le changement de jurisprudence du tribunal cantonal repose sur des motifs objectifs tirés de la volonté du législateur, il porte atteinte au droit à la protection de la bonne foi garanti par l'article 9 Cst. Le recourant avait légitimement compté sur l'arrêt du 2 juin 2003 du tribunal cantonal, lequel affirmait que le délai légal était de trente jours pour les oppositions fondées sur la LPN. Aucune information n'ayant été donnée sur un revirement éventuel, l'autorité ne pouvait priver le justiciable de son droit de faire valoir ses droits sans avertissement préalable. L'opposition doit donc être admise à titre exceptionnel comme ayant été formée en temps utile.
Regeste
Art. 12b Abs. 1 NHG; Art. 9 BV; Einsprachefrist bzw. Dauer der öffentlichen Auflage; Wahrung von Treu und Glauben. Aus der Entstehungsgeschichte von Art. 12b Abs. 1 NHG ergibt sich, dass diese Bestimmung kantonale Einsprache- und Auflagefristen von weniger als 20 Tagen verbietet. Die kantonalen Behörden müssen die kantonale Gesetzgebung und Praxis an das Bundesrecht anpassen, indem sie Fristen von mindestens 20 Tagen vorsehen (E. 2). Wahrung von Treu und Glauben bei der Änderung der kantonalen Rechtsprechung in Bezug auf die Einsprachefrist (E. 3). Regeste Art. 12b al. 1 LPN; art. 9 Cst.; délai d'opposition et durée de mise à l'enquête publique; droit à la protection de la bonne foi. Il ressort des travaux préparatoires que l'art. 12b al. 1 LPN doit être interprété comme interdisant les délais cantonaux, respectivement de mise à l'enquête publique et d'opposition, inférieurs à vingt jours. Les autorités cantonales sont tenues d'adapter la législation et la pratique cantonales au droit fédéral, en arrêtant les délais précités à une durée de vingt jours au moins (consid. 2). Protection de la bonne foi dans une affaire donnant lieu à une modification de la jurisprudence cantonale relative à un délai d'opposition (consid. 3). Regesto Art. 12b cpv. 1 LPN; art. 9 Cost.; termine d'opposizione e durata della pubblicazione; tutela della buona fede. Dai lavori preparatori risulta che l'art. 12b cpv. 1 LPN dev'essere interpretato nel senso di vietare termini, rispettivamente di pubblicazione e d'opposizione, cantonali inferiori a venti giorni. Le autorità cantonali devono adattare la legislazione e la prassi cantonali al diritto federale, prevedendo per i predetti termini una durata di almeno venti giorni (consid. 2). Tutela della buona fede nel caso di cambiamento della giurisprudenza cantonale relativa a un termine di opposizione (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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