Justizze.

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Justizze. Art. 21 LAT

Tribunal fédéral

Propriétaires voisins contestent l'adoption d'un plan de quartier augmentant l'indice d'utilisation du sol de 0.4 à 0.48 : classement en zone à bâtir antérieur au plan de quartier, augmentation justifiée par la localisation et la desserte, contrôle prima facie suffisant (art. 21 al. 2 LAT)

Date
04.09.2020
Numéro de dossier
1C_222/2019
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 1 LAT Art. 3 LAT Art. 15 LAT Art. 18 LAT Art. 21 LAT Art. 25a LAT Art. 134 LATC Art. 47 OAT Art. 9 OPB Art. 52 RPGA Art. 53 RPGA Art. 54 RPGA

Résumé

Des propriétaires fonciers voisins ont formé opposition contre un plan de quartier « La Possession/Bois de Ban » adopté par le Conseil communal d’Épalinges et approuvé par le Département cantonal du territoire et de l’environnement. Ce plan prévoit la construction de logements sur une parcelle non bâtie de 25'375 m², située à 150 m du noyau villageois historique, actuellement classée dans la « zone de plans spéciaux » du plan général d’affectation de 2005. Les opposants reprochent notamment que le plan de quartier augmente l’indice d’utilisation du sol de 0.4 à 0.48, qu’il ne respecte pas les exigences de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire en matière de densification et de réduction des zones surdimensionnées, et qu’il ne garantisse pas suffisamment la protection contre le bruit généré par le trafic routier. Ils ont recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait rejeté leur recours.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des propriétaires voisins. Il constate que la parcelle n° 794 était déjà classée en zone constructible par le plan général d’affectation de 2005, qui définissait déjà la destination principale (habitation), un coefficient d’utilisation du sol maximal (0.4), un nombre d’étages limité et une distance minimale entre bâtiments et limites du secteur ; l’adoption du plan de quartier ne constitue donc pas un nouveau classement en zone à bâtir. Le Tribunal fédéral rejette également la demande de contrôle incident du plan général d’affectation, car les conditions de l’article 21 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ne sont pas remplies : le maintien du caractère constructible de la parcelle n° 794 ne compromet pas inexorablement le redimensionnement du territoire constructible communal, comme le confirment les démarches entreprises par le canton et la commune (zones réservées adoptées) et le fait que la capacité d’accueil de la parcelle (245 habitants) reste compatible avec le bilan des besoins (294 habitants). L’augmentation de l’indice d’utilisation du sol de 0.4 à 0.48 est jugée justifiée par la localisation privilégiée du secteur — à 150 m du noyau villageois historique, bien desservi par les transports publics (arrêt de bus à environ 170 m) et entouré de zones de villas pratiquement toutes bâties — et conforme aux objectifs de création d’un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) et de meilleure utilisation des possibilités de densification (art. 3 al. 3 let. abis LAT). Enfin, le Tribunal fédéral estime que le respect des valeurs limites d’immission pour le bruit (60 dB(A) le jour, 50 dB(A) la nuit pour un degré de sensibilité II) est assuré selon les rapports des bureaux spécialisés D.________ et E.________, et que le contrôle prima facie effectué au stade du plan de quartier est suffisant, car le projet ne comporte pas de détails techniques imposant un examen circonstancié des mesures préventives supplémentaires. Les recourants sont condamnés aux frais de justice (4'000 francs) et à verser une indemnité de 3'000 francs à la société intimée. Cette décision confirme la jurisprudence selon laquelle un plan de quartier peut déroger au plan général d’affectation pour des motifs objectifs liés à la situation concrète du secteur, sans que cela constitue une infraction à la stabilité des plans, et que le contrôle de la protection contre le bruit au stade de la planification d’ensemble peut se limiter à une évaluation prima facie lorsque les études disponibles démontrent le respect des normes.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.