Justizze.

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Justizze. Art. 22 LAT

Tribunal fédéral

Voisins contestent l'absence de mise à l'enquête publique pour un garage-dépôt utilisé comme base d'entreprise de maçonnerie avec va-et-vient quotidien et station de lavage non autorisée : recours partiellement admis pour défaut d'information exhaustive dans le dossier d'enquête (art. 22 al. 1 LAT)

Date
03.12.2021
Numéro de dossier
1C_2/2021
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 91 LTF Art. 92 LTF Art. 22 LAT Art. 25a LAT Art. 11 LPE Art. 12 LPE Art. 25 LPE Art. 42 LPE Art. 46 LPE Art. 68 RLATC/VD

Résumé

A.A.________ et B.A.________, voisins d’un garage-dépôt et d’un garage enterrés situés sur la parcelle n° 738 à Château-d’Oex, ont formé un recours contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 novembre 2020. Ce dernier avait ordonné aux propriétaires de la parcelle de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour une station de lavage non prévue dans les permis initiaux, tout en rejetant la demande des voisins concernant un changement d’affectation du garage-dépôt et du garage enterré. Les voisins reprochaient à la Municipalité de Château-d’Oex de ne pas avoir soumis ces installations à une nouvelle enquête publique, arguant que leur usage réel — notamment pour les besoins d’une entreprise de maçonnerie impliquant un va-et-vient quotidien de véhicules, des chargements et déchargements, et une station de lavage — excédait largement l’entreposage de matériel prévu dans les plans d’enquête. La question litigieuse portait sur la recevabilité du recours contre cet arrêt incident et sur la légalité de l’absence de mise à l’enquête publique pour un changement d’affectation substantiel.

Le Tribunal fédéral a admis le recours en partie. Il a confirmé l’obligation pour les propriétaires de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la station de lavage, mais a annulé le reste de l’arrêt cantonal. Le Tribunal fédéral a retenu que le dossier d’enquête initial ne comportait aucune indication sur le parc de machines et de véhicules, le matériel et l’outillage entreposés, les horaires d’exploitation du garage-dépôt ni le nombre de mouvements de véhicules quotidiens, ce qui empêchait toute évaluation précise des nuisances sonores prévisibles. En conséquence, l’autorité cantonale de protection contre le bruit n’avait pas pu examiner la conformité du projet aux exigences de l’art. 42 al. 1 LPE, bien que les mesures de limitation des émissions sonores doivent être prises dès le stade de l’autorisation de construire. De plus, la station de lavage intérieure et extérieure, non mentionnée dans les plans d’enquête, n’avait pas été prise en compte dans l’appréciation de la compatibilité avec la zone de chalets, dont le degré II de sensibilité au bruit exigeait une évaluation rigoureuse. Le Tribunal fédéral a jugé que le renvoi des recourants à la Direction générale de l’environnement, sans examen global des nuisances liées à l’ensemble des installations (garage-dépôt, garage enterré et station de lavage), violait les principes de coordination matérielle de l’art. 25a LAT et de la pesée globale des intérêts. Il a donc annulé cette partie de l’arrêt et renvoyé la cause à la Municipalité de Château-d’Oex pour exiger un rapport complet sur les activités réelles déployées sur la parcelle n° 738, puis pour soumettre ce rapport à l’autorité cantonale de protection contre le bruit. Les frais judiciaires de 2'000 francs ont été mis à la charge solidaire des intimés, et une indemnité de 2'000 francs a été allouée aux recourants à titre de dépens. Cette décision est notable car elle confirme que l’absence d’informations essentielles dans le dossier d’enquête — même en l’absence de travaux — peut justifier une nouvelle procédure d’autorisation lorsque l’usage réel génère des immissions sonores significativement supérieures à celles prévisibles à partir des plans approuvés.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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