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Justizze. Art. 25a LAT

Tribunal fédéral

Propriétaires contestent le plan de quartier Montenailles pour absence de coordination et violation du moratoire sur les zones à bâtir : coordination suffisante et statut de zone à bâtir depuis 1993 confirmés (art. 25a LAT et art. 15 LAT)

Date
15.01.2018
Numéro de dossier
1C_552/2016
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 29 Cst Art. 54 LAF Art. 86 LAF Art. 21 LAT Art. 25a LAT

Résumé

Trois propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de Montenailles, au Mont-sur-Lausanne, ont formé un recours contre l’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait rejeté leur recours dirigé contre l’adoption du plan de quartier Montenailles. Ils reprochaient notamment une violation de leur droit d’être entendus, un défaut de coordination entre la procédure d’adoption du plan de quartier et celle du remaniement parcellaire, un examen insuffisant de l’impact du trafic, une création illégale d’une nouvelle zone à bâtir contraire au moratoire de l’art. 38a al. 2 LAT, et demandaient un contrôle préjudiciel du plan général d’affectation de 1993. La question centrale était de savoir si le plan de quartier Montenailles constituait une nouvelle zone à bâtir soumise au moratoire ou si, au contraire, le périmètre avait déjà été valablement classé en zone à bâtir dès l’adoption du plan général d’affectation en 1993.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le droit d’être entendus des recourants n’a pas été violé, car la cour cantonale a explicitement motivé son rejet des griefs relatifs à l’instabilité géologique et à la protection des monuments, en indiquant que les parcelles des recourants n’étaient pas concernées par le danger faible indiqué sur la carte géologique et que la note attribuée à une ferme voisine n’impliquait aucune protection. Ensuite, le Tribunal fédéral juge que le principe de coordination prévu à l’art. 25a LAT est respecté : bien que des divergences de mensuration existent entre les documents du plan de quartier et ceux du remaniement parcellaire — notamment pour la parcelle no 2701 — celles-ci n’entraînent aucune discordance matérielle entre les parcelles attribuées et les périmètres d’implantation, ni aucun obstacle aux aménagements prévus. Concernant le trafic, le Tribunal fédéral suit l’appréciation cantonale selon laquelle le volume prévu (470 véhicules/jour) ne nécessite pas de mesures constructives particulières et peut donc être traité ultérieurement sans violer le principe de coordination. Enfin, et de façon décisive, le Tribunal fédéral conclut que le périmètre Montenailles constitue une zone à bâtir depuis l’adoption du plan général d’affectation en 1993, conformément à l’art. 15 LAT : le PGA fixait déjà un coefficient d’utilisation du sol de 0,4 et un degré II de sensibilité au bruit, intégrait le périmètre dans un tronc commun de règles de construction, et ne l’avait pas inclus dans la zone intermédiaire définie par le règlement. Ce statut est corroboré par l’absence de surdimensionnement de la zone à bâtir communale, par des autorisations de construire effectivement délivrées malgré un moratoire formel, et par un précédent jurisprudentiel identique pour le secteur voisin de Valleyre. Le recours est donc rejeté, les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge solidaire des recourants, et aucun dépens n’est alloué. Cette décision est notable car elle confirme que la simple nécessité d’un plan de quartier ne remet pas en cause le statut de zone à bâtir acquis dès le plan général d’affectation, tant que les critères substantiels de l’art. 15 LAT sont remplis dès l’origine.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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