Regroupement familial différé par un seul parent refusé après onze ans de séparation et difficultés d'intégration (art. 17 al. 2 LSEE, art. 8 CEDH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 133 II 6 · BGE 133 II 6 · DTF 133 II 6
- Date
- 19.12.2006
- Numéro de dossier
- BGE 133 II 6
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante ghanéenne arrivée en Suisse en 1993 sollicite en 2004 le regroupement familial pour ses trois enfants restés au Ghana, dont deux jumeaux majeurs et une fille adolescente. La mère vit en union libre avec un partenaire ghanéen naturalisé suisse et a eu un enfant commun en 2002. Les enfants ont grandi auprès de leur grand-mère maternelle puis d'une cousine au Ghana, sans scolarisation régulière ni maîtrise du français. Le Service de la population vaudois refuse les autorisations de séjour, estimant la demande abusive compte tenu du délai écoulé et de l'ancrage des enfants dans leur pays d'origine. Le Tribunal administratif confirme ce refus. Les recourants invoquent la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et une mauvaise application de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, en se fondant sur une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le regroupement familial partiel.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus des autorisations de séjour pour les trois enfants. La cour constate que la mère a vécu séparée de ses enfants pendant plus de onze ans avant de déposer sa demande en septembre 2004, bien qu'elle disposât d'une autorisation de séjour depuis avril 1997. Les explications fournies pour justifier ce retard, notamment des difficultés financières, ne convainquent pas la juridiction, car ces contraintes existaient déjà lors de l'obtention du permis de séjour et aucune amélioration soudaine n'est démontrée.
Sous l'angle de l'article 17 alinéa 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour relève l'absence de relation familiale prépondérante entre la mère et ses enfants. Bien que des visites annuelles et des contributions financières aient eu lieu, elles ne suffisent pas à établir une implication décisive dans l'éducation après une si longue séparation. De plus, aucun changement important des circonstances au Ghana ne rend nécessaire le transfert de la prise en charge éducative en Suisse; la gardienne actuelle assure toujours cette mission grâce aux fonds envoyés par la mère.
La pesée des intérêts penche contre le regroupement en raison de l'âge avancé des enfants et de leurs perspectives d'intégration compromises. La fille cadette, âgée de 14 ans et demi au moment de la demande, est illettrée et ne parle pas français, ce qui rend son déracinement particulièrement difficile. Sa situation au Ghana, bien que modeste, n'est pas comparable à celle de l'affaire Tuquabo-Tekle invoquée par les recourants, car elle dispose d'un réseau familial et suit une formation professionnelle. Quant aux jumeaux, désormais majeurs, leur demande introduite peu avant leur majorité ne repose sur aucun motif exceptionnel justifiant une dérogation. L'intérêt public à une politique migratoire restrictive prévaut sur l'intérêt privé des recourants dans ces circonstances spécifiques.
Regeste
Art. 17 Abs. 2 ANAG; Art. 8 EMRK; Anspruch auf nachträglichen Familiennachzug durch einen Elternteil (teilweiser Familiennachzug). Zusammenfassung der Rechtsprechung: Anspruchsvoraussetzungen (E. 3.1), Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (E. 3.2) und Anforderungen an Nachweise (E. 3.3). Prüfung der Grundsätze, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem neueren Urteil behandelt hat (E. 5.1). Dieses stellt die vom Bundesgericht vorgenommene Unterscheidung zwischen dem Nachzug von Kindern durch einen Elternteil (Teilfamilie) oder durch beide Elternteile (Gesamtfamilie) nicht in Frage (E. 5.2). Das Gleiche gilt für den Einbezug des Alters der Kinder und der Aussichten auf Integration in die vorzunehmende Interessenabwägung (E. 5.3). Ein Vergleich mit dem neuen Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) und den Regelungen der Europäischen Union bestätigt, dass es richtig ist, an den erwähnten Kriterien festzuhalten (E. 5.4). Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände (insbes. Dauer der Trennung von Mutter und Kindern; absehbare Schwierigkeiten bei ihrer Integration mit Blick auf ihr Alter, ihre Schulbildung und ihre fehlenden Kenntnissen der französischen Sprache) besteht im vorliegenden Fall kein Anspruch auf Nachzug der Kinder (E. 6). Regeste Art. 17 al. 2 LSEE; art. 8 CEDH; droit au regroupement familial différé d'enfants par un seul parent (regroupement partiel). Rappel de jurisprudence: conditions du droit (consid. 3.1), réserve de l'abus de droit (consid. 3.2) et exigences en matière de preuve (consid. 3.3). Examen des principes appliqués en la matière par la Cour européenne des droits de l'homme à la lumière d'un récent arrêt (consid. 5.1). Celui-ci ne remet en cause ni la distinction opérée par le Tribunal fédéral entre regroupement des enfants par un seul (partiel) ou par les deux parents (total; consid. 5.2), ni la prise en compte, dans la pesée des intérêts, de l'âge des enfants et de leurs chances de s'intégrer en Suisse (consid. 5.3). Une brève analyse de la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) et de la réglementation de l'Union européenne confirme la pertinence de maintenir ces critères (consid. 5.4). Dans le cas particulier, pas de droit au regroupement au vu des circonstances (durée de séparation des enfants d'avec leur mère; probables difficultés d'intégration de ceux-là compte tenu de leur âge, de leur niveau scolaire et de leur méconnaissance du français, etc.; consid. 6). Regesto Art. 17 cpv. 2 LDDS; art. 8 CEDU; diritto al ricongiungimento familiare differito con i figli da parte di un solo genitore (ricongiungimento parziale). Richiamo della giurisprudenza: presupposti del diritto (consid. 3.1), riserva dell'abuso di diritto (consid. 3.2) e esigenze in materia di prova (consid. 3.3). Esame dei principi applicati in tale ambito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo alla luce di una recente sentenza (consid. 5.1). Quest'ultima non rimette in causa né la distinzione operata dal Tribunale federale tra il ricongiungimento dei figli con uno solo (parziale) o con i due (totale) genitori (consid. 5.2), né la presa in conto, nella ponderazione degli interessi, dell'età dei figli e delle loro prospettive d'integrazione in Svizzera (consid. 5.3). Un breve esame della nuova legge sugli stranieri (LStr) e della regolamentazione dell'Unione europea conferma la pertinenza del mantenimento di questi criteri (consid. 5.4). In concreto, diritto al ricongiungimento negato in considerazione delle circostanze del caso (durata della separazione dei figli dalla madre; probabili difficoltà d'integrazione dei figli tenuto conto della loro età, del loro livello scolastico e della loro ignoranza della lingua francese, ecc.; consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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