Responsabilité des administrateurs pour retard de faillite: devoir de provisionner une créance incertaine et solidarité (art. 725, 754 et 759 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 III 564 · BGE 132 III 564 · DTF 132 III 564
- Date
- 27.06.2006
- Numéro de dossier
- BGE 132 III 564
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 669 CO Art. 717 CO Art. 725 CO Art. 754 CO Art. 759 CO Art. 8 CC
Résumé
Des avocats membres du conseil d'administration d'une société inactive dont la fortune diminuait constamment ont reçu en août 1992 un commandement de payer pour loyers impayés d'une villa louée par la société. Malgré cette réclamation et une situation financière précaire connue depuis des années, ils n'ont constitué aucune provision ni avisé le juge de la surendettement présumé. La société a fait faillite en 1997 avec un passif accru. Un créancier, cessionnaire des droits de la masse en faillite, a agi en responsabilité contre les administrateurs pour obtenir réparation du préjudice subi par la société.
Le Tribunal fédéral rejette les recours des administrateurs et confirme leur condamnation solidaire à payer des dommages-intérêts correspondant au préjudice causé à la société par le retard de faillite.
La banque agit en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite conformément à l'article 260 LP; elle subit un dommage par ricochet et exerce l'action sociale de la société, ce qui rend irrecevable toute contestation du bien-fondé ou du montant de sa créance admise à l'état de collocation. Les administrateurs ont fautivement violé leurs devoirs de diligence prévus aux articles 717 alinéa 1 et 725 du Code des obligations en ne constituant pas de provision dès la notification du premier commandement de payer en août 1992, alors que la société était inactive et que ses pertes excédaient déjà la moitié du capital social. Compte tenu de la dette de loyer et des actifs limités, la société était surendettée dès 1992, obligeant les administrateurs à dresser un bilan intermédiaire et à aviser le juge sans délai, d'autant plus qu'ils exerçaient la profession d'avocat et maîtrisaient cette procédure. Le dommage correspond à la différence entre le découvert hypothétique au 31 décembre 1992, date à laquelle la faillite aurait dû être prononcée, et le découvert réel constaté lors de la faillite effective en février 1997. Un lien de causalité adéquate existe entre le retard de faillite et l'aggravation du passif. Enfin, l'article 759 alinéa 1 du Code des obligations institue une solidarité différenciée, mais aucun motif personnel d'atténuation n'a été invoqué ni ne ressort des faits, justifiant la condamnation conjointe et solidaire pour l'intégralité du préjudice.
Regeste
Verantwortlichkeit der Verwaltungsräte; Art. 725, 754 und 759 OR. Darstellung der verschiedenen Klagen, die dem Gesellschaftsgläubiger je nach der Art des von ihm erlittenen Schadens zur Verfügung stehen (E. 3). Anwendungsvoraussetzungen von Art. 754 OR (E. 4). Sorgfaltspflicht der Verwaltungsräte, wenn gegenüber einer von ihnen geleiteten Gesellschaft, die sich in einer prekären Situation befindet und keinerlei Aktivitäten entfaltet, eine Forderung geltend gemacht wird (E. 5). Prüfung der Voraussetzungen des Schadens und des adäquaten Kausalzusammenhangs (E. 6). Klagt ein Gläubiger als Abtretungsgläubiger von Rechtsansprüchen der Masse, ist die Begründetheit und der Umfang seiner im Konkurs kollozierten Forderung nicht nachzuprüfen (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 6.1). Tragweite der differenzierten Solidarität nach Art. 759 Abs. 1 OR (E. 7). Regeste Responsabilité des administrateurs; art. 725, 754 et 759 CO. Exposé des différentes actions dont dispose le créancier social en fonction du dommage qu'il subit (consid. 3). Conditions d'application de l'art. 754 CO (consid. 4). Devoir de diligence des administrateurs lorsqu'une créance est réclamée à la société qu'ils dirigent, qui se trouve dans une situation précaire et n'exerce aucune activité (consid. 5). Examen de l'exigence du dommage et du lien de causalité adéquate (consid. 6). Lorsqu'un créancier agit en qualité de cessionnaire des droits de la masse, il n'y a pas à revoir le bien-fondé et la quotité de sa créance admise à l'état de collocation (rappel de jurisprudence; consid. 6.1). Portée de la solidarité différenciée prévue à l'art. 759 al. 1 CO (consid. 7). Regesto Responsabilità degli amministratori; art. 725, 754 e 759 CO. Presentazione delle differenti azioni di cui dispone il creditore sociale a dipendenza del danno da lui patito (consid. 3). Condizioni per l'applicazione dell'art. 754 CO (consid. 4). Obbligo di diligenza che incombe agli amministratori qualora venga reclamato un credito alla società da loro gestita, che si trova in una situazione precaria e non esercita alcuna attività (consid. 5). Esame dei requisiti del danno e del nesso di causalità adeguata (consid. 6). Quando un creditore agisce quale cessionario dei diritti della massa non si procede al riesame della fondatezza e dell'ammontare del suo credito, ammesso nella graduatoria (richiamo della giurisprudenza; consid. 6.1). Portata della solidarietà differenziata prevista dall'art. 759 cpv. 1 CO (consid. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Locataire ne paie pas le loyer: bailleur résilie le bail après dépôt d’un avis de retrait à la poste; notification valable malgré détention des gérants (art. 266o CO)
- Société anonyme d'avocats avec un associé non inscrit au barreau: agrément refusé car la structure menace l'indépendance institutionnelle et le secret professionnel (art. 8 al. 1 let. d LLCA)
- Administrateur et réviseur d'une société anonyme ne signalent pas le surendettement manifeste au juge : action en responsabilité rejetée faute de preuve du dommage (art. 754 CO et art. 755 CO)
- Refus d'appel en cause: décision partielle recevable, conversion du recours et nécessité de conclusions sur le fond (art. 91 let. b LTF)
- Révocation d'un liquidateur pour justes motifs: conflits d'intérêts et favoritisme envers la majorité justifient la destitution (art. 741 al. 2 CO)
- Organe de fait condamné au régress pour cotisations AVS impayées: responsabilité subsidiaire et négligence grave établies (art. 52 LAVS, art. 759 CO)
- Ancien administrateur dispensé des mesures d'investigation sur site pollué faute de lien causal clair avec la pollution (art. 20 al. 2 OSites)
- Responsabilité de l'organe de contrôle pour omission: solidarité différenciée et réduction des dommages-intérêts (art. 759 CO)