Justizze.

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Justizze. Art. 755 CO

Tribunal fédéral

Administrateur et réviseur d'une société anonyme ne signalent pas le surendettement manifeste au juge : action en responsabilité rejetée faute de preuve du dommage (art. 754 CO et art. 755 CO)

Date
26.01.2016
Numéro de dossier
4A_373/2015
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 71 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 76 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 29 Cst Art. 716a CO Art. 717 CO Art. 725 CO Art. 728 CO Art. 729c CO Art. 754 CO Art. 755 CO Art. 17 PCF Art. 8 CC

Résumé

Une banque, créancière cessionnaire d'une société anonyme faillie, a intenté une action en responsabilité contre l'administrateur unique et le réviseur de celle-ci, les accusant de ne pas avoir avisé le juge du surendettement manifeste de la société en 1999, comme l'exigeaient les dispositions légales. La banque réclamait une somme de 2'800'000 francs, invoquant un dommage causé à la société par la poursuite illégale de l'exploitation. L'administrateur et le réviseur ont été déboutés en première instance et en appel. La banque, ainsi que la société qui lui avait cédé les droits litigieux, ont formé un recours au Tribunal fédéral contre le rejet de leur action dirigée contre ces deux organes. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité du recours et, au fond, sur la responsabilité de l'administrateur et du réviseur.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la banque A.________ AG, confirmant le rejet de l'action en responsabilité contre l'administrateur unique E.________ et le réviseur C.________. Il constate d’abord que l’administrateur a violé ses devoirs en ne faisant pas dresser le bilan intermédiaire aux valeurs de liquidation malgré un surendettement manifeste à la valeur d’exploitation pendant son mandat du 1er juillet 1999 au 24 novembre 2000, et que le réviseur, qui savait que la société était manifestement surendettée, n’a pas mis le conseil d’administration en demeure d’aviser le juge ni ne l’a fait lui-même, contrairement à l’art. 754 CO et à l’art. 755 CO. Toutefois, la banque n’a pas prouvé la quotité du dommage allégué, car l’expertise privée de I.________ SA, sur laquelle elle s’appuyait, ne constitue pas une preuve suffisante : les défendeurs l’ont valablement contestée et l’expert n’a fourni qu’une déclaration technique non vérifiable par un témoin lambda, ce qui rend insuffisante la preuve requise par l’art. 8 CC et par les art. 42 al. 1 et 42 al. 2 CO. Sa conclusion subsidiaire demandant une expertise était trop vague pour permettre son administration en première instance, conformément à l’art. 52 CPC et à l’art. 71 LTF. En outre, la formulation ambiguë de sa demande rendait difficile la détermination de l’objet litigieux, ce qui soulève des doutes quant à la conformité avec les art. 42 al. 1 et 107 al. 1 LTF. Le recours est donc rejeté par substitution de motifs. Les frais judiciaires de 20'000 francs et une indemnité de 22'000 francs à chaque intimé sont mis à la charge solidaire des recourantes. Cette décision est notable car elle confirme que la simple violation du devoir d’avis au juge ne suffit pas à engager la responsabilité : la preuve du dommage, notamment par une expertise judiciaire établissant la valeur de liquidation, reste une condition indispensable et non facilitée.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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