Séquestre de vins entreposés: maintien du contrat d'entreposage, avance des frais refusée faute d'ordre de garde (Art. 105 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 III 487 · BGE 132 III 487 · DTF 132 III 487
- Date
- 16.05.2006
- Numéro de dossier
- BGE 132 III 487
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société d'entreposage détient des vins depuis novembre 1998 pour le compte d'un débiteur. Suite à une requête d'une créancière, le tribunal ordonne le séquestre des biens déposés dans les caves de l'entrepositaire. L'office des poursuites notifie à ce dernier l'obligation de représenter les marchandises séquestrées en tout temps, conformément à l'article 98 alinéa 2 LP. En décembre 2005 et janvier 2006, l'entrepositaire demande si la créancière devra avancer les frais d'entreposage durant la période de séquestre. L'office répond négativement tant que le contrat d'entreposage est en vigueur. La plainte de l'entrepositaire contre ce refus est rejetée par la commission cantonale de surveillance.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société d'entreposage et confirme que la créancière séquestrante n'est pas tenue d'avancer les frais d'entreposage dans la présente situation.
Les marchandises séquestrées ont été laissées provisoirement entre les mains de l'entrepositaire à charge de les représenter en tout temps, sur la base de l'article 98 alinéa 2 LP. Cette notification vise uniquement à empêcher la disposition ou la dissimulation des biens mis sous main de justice et ne suspend ni ne termine le contrat d'entreposage existant depuis novembre 1998. Par conséquent, les frais litigieux résultent de l'exécution de ce contrat toujours en vigueur entre l'entrepositaire et la débitrice séquestrée, et non du séquestre lui-même.
Selon l'article 105 LP, l'avance des frais de conservation par le créancier n'est exigible que lorsque l'office des poursuites a lui-même ordonné la mesure d'entreposage en désignant le tiers comme gardien ou gérant, notamment après la fin du contrat initial ou si une telle garde est nécessaire pour assurer les droits du créancier. En l'espèce, l'office n'a pas assumé la responsabilité des frais de magasinage ni désigné l'entrepositaire comme gardien officiel; la condition cumulative d'un entreposage ordonné par l'office n'étant pas remplie, aucune avance de frais ne peut être réclamée à la créancière.
Cette décision précise la distinction entre les frais contractuels supportés par le débiteur et les frais de poursuite avancés par le créancier, en clarifiant que la simple notification de l'article 98 alinéa 2 LP ne suffit pas à transférer la charge financière de l'entreposage.
Regeste
Arrest oder Pfändung von eingelagerten Waren; Kostenübernahme für die Lagerung (Art. 105 SchKG). Die Mitteilung, mit welcher das Betreibungsamt den Dritten als Lagerhalter über seine Verpflichtung gemäss Art. 98 Abs. 2 SchKG informiert, die einstweilen in seinen Händen gelassenen Waren jederzeit zur Verfügung zu halten, bewirkt nicht die Unterbrechung oder gar Beendigung des Lagervertrages; die Lagerhaltungskosten richten sich weiterhin nach jenem Vertrag. Wenn dieser hingegen durch Fristablauf oder Kündigung endet und das Betreibungsamt anordnet, dass als Sicherungsmassnahme die verarrestierten oder gepfändeten Waren beim Lagerhalter in Verwahrung bleiben, kann vom Gläubiger verlangt werden, die Lagerhaltungskosten gestützt auf Art. 105 SchKG vorzuschiessen (E. 1 und 2). Regeste Séquestre ou saisie de marchandises entreposées; prise en charge des frais d'entreposage (art. 105 LP). L'avis par lequel l'office des poursuites informe le tiers entrepositaire que, conformément à l'art. 98 al. 2 LP, il lui incombe de représenter en tout temps les marchandises laissées provisoirement entre ses mains, n'a pas pour effet de suspendre le contrat d'entreposage, voire d'y mettre fin; les frais d'entreposage continuent donc à être traités conformément audit contrat. En revanche, si celui-ci prend fin du fait de son arrivée à échéance ou de sa résiliation, et que l'office ordonne, à titre de mesure de conservation, que les marchandises séquestrées ou saisies restent sous la garde de l'entrepositaire, le créancier peut être requis de faire l'avance des frais d'entreposage en application de l'art. 105 LP (consid. 1 et 2). Regesto Sequestro o pignoramento di merci depositate; presa a carico delle spese di magazzinaggio (art. 105 LEF). L'avviso con cui l'Ufficio di esecuzione informa il terzo magazziniere che, conformemente all'art. 98 cpv. 2 LEF, gli incombe di tenere pronte ad ogni richiesta le merci lasciate provvisoriamente nelle sue mani, non ha quale effetto di sospendere il contratto di magazzinaggio o di mettervi fine; le spese di magazzinaggio continuano ad essere trattate conformemente a tale contratto. Per contro, se questo termina perché giunto a scadenza o perché disdetto e l'Ufficio ordina, quale misura conservativa, che le merci sequestrate o pignorate restino custodite dal magazziniere, può essere chiesto al creditore di anticipare le spese di magazzinaggio in applicazione dell'art. 105 LEF (consid. 1 e 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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