Justizze.

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Justizze. Art. 98 LP

Tribunal fédéral

Société locataire conteste la prise d'inventaire pour sauvegarde du droit de rétention du bailleur : recours rejeté car griefs non soulevés ou irrecevables (art. 92 LP, art. 98 al. 3 LP, art. 29 al. 2 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 III 303 · BGE 146 III 303 · DTF 146 III 303
Date
10.03.2020
Numéro de dossier
5A_764/2019
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 268 CO Art. 91 LP Art. 98 LP Art. 151 LP Art. 2 CC

Résumé

Une société locataire a formé une plainte contre une prise d'inventaire ordonnée par l'office des poursuites à la demande de son bailleur, afin de sauvegarder le droit de rétention de ce dernier sur les biens présents dans les locaux loués. Elle a ensuite interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du tribunal cantonal qui avait rejeté sa plainte. La recourante reprochait notamment une violation de son droit d'être entendu, de l'arbitraire dans la constatation des faits, de l'abus de droit, ainsi que des violations des articles 92, 98 al. 3 et 268 du code de la procédure civile, du droit de rétention du bailleur et du droit constitutionnel à une décision motivée.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il constate d’abord que la recourante n’a pas soulevé devant l’autorité cantonale la violation de l’article 92 LP, qui concerne l’insaisissabilité des biens nécessaires à l’exercice d’une profession, et que, dans ses allégués, elle n’a même pas évoqué le genre des biens saisis. Ensuite, il rappelle que, selon une jurisprudence constante, une personne morale ne peut pas invoquer le bénéfice de l’insaisissabilité au titre de l’article 92 al. 1 ch. 3 LP, car ce droit repose sur des motifs d’humanité qui ne s’appliquent qu’aux personnes physiques. Concernant le grief tiré de la violation de l’article 29 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral estime que la motivation implicite de l’autorité cantonale — fondée sur l’existence d’une créance de loyer supérieure à 75'000 francs et sur la procédure pendante relative à la résiliation des baux — suffit à respecter le droit d’être entendu. Quant au grief d’arbitraire, il est déclaré irrecevable car il vise les conditions matérielles du droit de rétention, ce qui, en vertu de l’article 98 LTF, ne permet que des griefs constitutionnels, or la recourante ne démontre pas que l’autorité cantonale aurait appliqué de façon arbitraire la notion de loyer garantie par l’article 268 CO. Enfin, le grief tiré de la violation de l’article 98 al. 3 LP est également rejeté, car l’office n’a pris aucune mesure de sûreté et la recourante ne prétend pas avoir saisi l’autorité cantonale d’une demande en ce sens, ce qui rend la question non tranchée faute d’épuisement des instances. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l’article 66 al. 1 LTF. Ce jugement illustre la stricte distinction entre les griefs admissibles contre une prise d’inventaire — qui dépendent de la nature de la critique formulée (conditions matérielles vs. exécution) — et la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige que les moyens soient soulevés et motivés dès la première instance.

Regeste

Art. 95, 98 BGG; Art. 283 SchKG; Rechtsnatur der Aufnahme des Retentionsverzeichnisses; Folgen für die Beschwerde in Zivilsachen. Unterscheidung der Rechtsnatur der Aufnahme des Retentionsverzeichnisses danach, ob die materiellen Voraussetzungen oder der Vollzug dieser Massnahme streitig sind (E. 2). Regeste Art. 95, 98 LTF; art. 283 LP; nature de la prise d'inventaire pour sauvegarde des droits de rétention du bailleur; conséquence sur le recours en matière civile. Distinction sur la nature de la prise d'inventaire selon que le litige porte sur les conditions matérielles ou sur l'exécution de cette mesure (consid. 2). Regesto Art. 95, 98 LTF; art. 283 LEF; natura dell'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione del locatore; conseguenza sul ricorso in materia civile. Distinzione circa la natura dell'inventario a seconda che il litigio verta sulle condizioni materiali o sull'esecuzione di tale misura (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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