Justizze.

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Justizze. Art. 9 ORFI

Tribunal fédéral

Propriétaire conteste l’estimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation forcée : recours irrecevable car critique non formulée en instance cantonale et fondée sur des faits nouveaux (art. 9 al. 2 ORFI)

Date
08.12.2023
Numéro de dossier
5A_676/2023
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 100 LTF Art. 9 ORFI Art. 44 ORFI Art. 99 ORFI Art. 91 LP Art. 97 LP Art. 112 LP Art. 140 LP Art. 155 LP

Résumé

A.________, propriétaire d’un immeuble grevé d’une cédule hypothécaire et faisant l’objet de plusieurs poursuites, a contesté devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de Genève l’estimation de sa propriété effectuée par un premier expert à 6'994'000 fr. Il a obtenu une nouvelle expertise ordonnée par la Chambre, menée par un second expert qui a estimé la valeur à 8'150'000 fr. A.________ n’a pas déposé d’observations sur cette nouvelle expertise dans le délai fixé. La Chambre de surveillance a confirmé l’estimation du second expert. A.________ a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, contestant la méthode d’évaluation, la compétence géographique de l’expert et l’absence de prise en compte d’une autorisation de construire octroyée le 12 juillet 2022.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate que le recourant n’a pas respecté l’obligation d’épuiser les voies de droit cantonales, puisqu’il n’a pas déposé d’observations sur la deuxième expertise dans le délai imparti par la Chambre de surveillance, bien qu’il en ait eu l’occasion. Les critiques qu’il formule devant le Tribunal fédéral — notamment sur la méthode d’estimation, la prétendue incompétence géographique du deuxième expert et l’absence de prise en compte de l’autorisation de construire du 12 juillet 2022 — sont donc soulevées pour la première fois devant la haute juridiction, ce qui viole le principe d’épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF). En outre, ces critiques reposent sur des faits non établis dans la décision attaquée, sur des pièces nouvelles irrecevables au sens de l’art. 99 al. 1 LTF, sur des appréciations purement subjectives et sur des conjectures non étayées, sans que le recourant allègue ni démontre un arbitraire dans la constatation des faits par l’autorité cantonale (art. 9 Cst.). Le recourant n’a pas non plus contesté la désignation du deuxième expert ni soulevé de grief relatif à la violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) concernant l’autorisation de construire. Le recours est donc irrecevable en vertu de l’art. 9 al. 2 ORFI, qui régit le droit à une nouvelle estimation, et des normes de procédure fédérale applicables aux recours en matière de poursuite pour dettes (art. 90, 95, 100 al. 1 et 2 let. a, 105 al. 1 et 2, 106 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaires, fixés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique le principe d’épuisement des voies de droit cantonales dans les procédures de réalisation forcée, même lorsqu’il s’agit d’une question d’estimation immobilière sensible.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.