Banque exécute ordres frauduleux sans confirmation: clause de transfert de risque inopposable, faute légère (Art. 100 al. 2 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 III 449 · BGE 132 III 449 · DTF 132 III 449
- Date
- 24.04.2006
- Numéro de dossier
- BGE 132 III 449
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 55 OJ Art. 14 CO Art. 16 CO Art. 100 CO Art. 101 CO Art. 4 CC Art. 8 CC
Résumé
Des époux ont ouvert un compte bancaire auprès d'une banque et souscrit à des conditions générales incluant une clause exonérant la banque de responsabilité en cas d'ordres frauduleux donnés par un tiers non autorisé, sauf faute grave. Ils ont également mandaté une société de gestion externe pour gérer leurs avoirs, dont la gérante avait précédemment travaillé pour la banque. Cette gérante a effectué plusieurs retraits et transferts importants sur le compte des clients en utilisant des faux documents et des appels téléphoniques, sans obtenir de confirmation écrite des clients. Les époux ont assigné la banque en restitution des sommes indûment débitées.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme de la banque et confirme sa condamnation à rembourser 250'000 dollars américains aux clients.
La cour constate que la clause de transfert de risque signée lors de l'ouverture du compte n'est pas opposable à la banque concernant le retrait de 40'000 dollars effectué au guichet le 11 juillet 2001. En effet, cet ordre ne portait pas de signature manuscrite originale mais seulement une reproduction, contrairement aux exigences des art. 14 al. 1 et 16 al. 2 CO applicables aux ordres présentés physiquement. L'exécution de cette opération sortait du cadre prévu par la clause d'exonération.
Concernant les transferts téléphoniques des 12 et 19 juillet 2001, la banque ne peut invoquer la clause de transfert de risque car elle a commis une faute légère au sens de l'art. 100 al. 2 CO. La banque a admis avoir renoncé, par confiance excessive envers la gérante, aux mesures de précaution qu'elle appliquait normalement avec d'autres gérants externes, notamment l'exigence de confirmation écrite. Or, le client n'a aucune influence sur cette décision interne de la banque. De plus, la banque n'a pas détecté que les signatures des quatre documents transmis par télécopie le 19 juillet étaient identiques et reproduites à partir d'un même spécimen, ce qui constituait une faute supplémentaire soumise au contrôle limité de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Les avis de débit retournés ultérieurement ne valent pas confirmation préalable. Conformément à l'art. 8 CC, la charge de prouver que la gérante agissait comme simple messagère incombait à la banque, qui échoue face à l'incertitude persistante sur ce point.
Regeste
Art. 100 Abs. 2 OR; Verantwortlichkeit der Bank, die betrügerische Anweisungen einer nicht ermächtigten Person ausführt. Die anlässlich der Kontoeröffnung vereinbarte Klausel, dass das Risiko auf die Kunden überwälzt werde, kann die Bank den Kunden unter den gegebenen Umständen nicht entgegen halten: Die Bank, die dem mit der Kontoführung betrauten Vertreter übermässiges Vertrauen entgegen bringt, hat auf die von ihr normalerweise getroffenen Vorsichtsmassnahmen in ihren Beziehungen gegenüber externen Vermögensverwaltern verzichtet und hat ohne Einholen einer Bestätigung der Klienten den Verwaltungsauftrag überschreitende Aufträge ausgeführt. Regeste Art. 100 al. 2 CO; responsabilité de la banque qui exécute les ordres frauduleux d'une personne non autorisée. Lors de l'ouverture du compte, les clients ont adhéré à une clause de transfert de risque qui ne leur est pas opposable dans les circonstances de l'espèce: la banque, en raison de la confiance immodérée qu'elle vouait au mandataire chargé de gérer l'avoir en compte, a renoncé aux précautions qu'elle applique normalement dans ses relations avec les gérants externes et, sans réclamer de confirmation des clients, elle a exécuté des ordres exorbitants du mandat de gestion. Regesto Art. 100 cpv. 2 CO; responsabilità della banca che esegue gli ordini fraudolenti di una persona non autorizzata. Al momento dell'apertura del conto i clienti hanno sottoscritto una clausola di trasferimento dei rischi che non può essere loro opposta nelle circostanze in esame: la banca, a causa della fiducia smoderata che nutriva nel mandatario incaricato di gestire gli averi in conto, ha rinunciato a quelle precauzioni che applica normalmente nelle sue relazioni con i gestori esterni e, senza pretendere nessuna conferma da parte del cliente, ha eseguito ordini che esulavano dal mandato di gestione.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Quatre sociétés liées par un même gérant vendent un appartement avec une surface inférieure à celle promise dans la plaquette promotionnelle : application du principe de transparence (Durchgriff) et garantie des qualités promises (art. 197 CO)
- Consultant en finance licencié pour insuffisance de résultats : salaire convenable maintenu à 2'500 fr. mensuels car les collègues ont obtenu des commissions nettement supérieures (art. 349a al. 2 CO)
- Client turc victime d'une usurpation de sa boîte mail subit des virements frauduleux: la banque n'a pas commis de faute grave, la clause de transfert de risque s'applique (art. 100 al. 1 CO)
- Société anonyme liée par une convention signée par un signataire anonyme à signature figurative: la représentation par un organe de fait est inadmissible pour les actes juridiques (art. 718 CO)
- Bailleur déclare la résiliation pour impayé après sommation avec signature scannée : procédure sommaire irrecevable car situation juridique non claire et recours civil irrecevable faute de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. a LTF)
- Congé résiliation bail habitation: validité malgré photocopie non signée si lettre d'accompagnement originale signée (Art. 266l CO)
- Recours rejeté: absence de contrat de dépôt faute de forme écrite réservée et d'engagement de restitution (art. 16 al. 1 CO)
- Congé nul durant maladie: renouvellement tacite du contrat et prescription suspendue par condition suspensive (art. 336c et 128 ch. 3 CO)