Société anonyme liée par une convention signée par un signataire anonyme à signature figurative: la représentation par un organe de fait est inadmissible pour les actes juridiques (art. 718 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 III 37 · BGE 146 III 37 · DTF 146 III 37
- Date
- 09.10.2019
- Numéro de dossier
- BGE 146 III 37
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 16 CO Art. 32 CO Art. 33 CO Art. 718 CO Art. 721 CO
Résumé
Une société anonyme suisse (A. AG) et une société étrangère (B. Inc.) ont conclu trois contrats de vente de charbon en 2010, puis une convention de règlement amiable le 28 mai 2012 reconnaissant une dette de 2'064'464 USD. Cette convention a été signée par un « signataire mystérieux » utilisant une signature figurative apposée sur le timbre humide de la société suisse, sans être un organe formel, un fondé de procuration ni un mandataire commercial. La société suisse a contesté la validité de la convention, invoquant notamment l’absence de signature manuscrite requise par le contrat initial et le non-respect de la forme écrite. Le tribunal cantonal a rejeté l’appel en considérant que le signataire figurait comme « organe de fait » de la société. La société suisse a formé un recours au Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation de l’art. 14 CO et un déni de justice pour non-examen de ce grief.
Le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause pour nouvelle décision. Il a jugé que la cour cantonale avait commis une erreur de droit en admettant la représentation d’une société anonyme par un « organe de fait » pour la conclusion d’un acte juridique, ce qui est incompatible avec le système légal de représentation prévu aux art. 718 CO (représentation par les organes), 721 CO (représentation par les fondés de procuration et mandataires commerciaux) et 32 ss CO (représentation civile). Le signataire figuratif ne remplissait aucune de ces qualités. Le Tribunal fédéral a également constaté que la cour cantonale avait violé le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en ne répondant pas au grief tiré de l’art. 14 CO concernant la forme écrite de la convention, soulevé par la défenderesse lors des plaidoiries finales. Enfin, il a relevé que la cour cantonale n’avait pas examiné les conditions de représentation civile (art. 32 al. 1 CO et art. 33 al. 3 CO) ni la question de la ratification (art. 38 al. 1 CO), parties intégrantes de l’analyse légale requise. La décision est notable car elle confirme de façon claire et contraignante que la théorie de l’organe de fait ne s’applique pas à la représentation contractuelle, mais seulement à la responsabilité délictuelle (art. 722 CO) et à la gestion (art. 754 CO).
Regeste
Art. 32 ff., 718 und 721 OR; Vertretung der Aktiengesellschaft, faktisches Organ. Vertretung der AG durch ihre Organe (E. 5.1), Prokuristen und andere Handlungsbevollmächtigte (E. 5.2) sowie durch ihre rechtsgeschäftlichen Stellvertreter (E. 5.3 und 7). Keine Vertretung der AG durch ein faktisches Organ (E. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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