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Justizze. Art. 336c CO

Tribunal fédéral

Congé nul durant maladie: renouvellement tacite du contrat et prescription suspendue par condition suspensive (art. 336c et 128 ch. 3 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 128 III 212 · BGE 128 III 212 · DTF 128 III 212
Date
25.03.2002
Numéro de dossier
BGE 128 III 212
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 6 CO Art. 16 CO Art. 18 CO Art. 128 CO Art. 335c CO Art. 336c CO Art. 2 CC

Résumé

Un secrétaire général d'une fédération sportive vaudoise engage une action en paiement contre son employeur après avoir été licencié alors qu'il souffrait d'une leucémie à tricholeucocytes. Le contrat de travail prévoyait une forme écrite spécifique pour la résiliation, une garantie de revenu net minimum et une indexation du salaire brut et des frais de représentation. L'employeur conteste la validité de la forme de congé, l'application de la protection contre le licenciement en cas de maladie et la prescription des créances salariales liées à des reprises fiscales ultérieures.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en réforme et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant la durée effective du contrat, le calcul des salaires dus et l'appréciation de conclusions additionnelles.

Concernant la forme de résiliation, la Cour confirme que l'exigence contractuelle de la lettre recommandée constitue une condition de validité et non seulement une règle probatoire, conformément aux articles 16 et 18 CO. La première déclaration orale du 28 avril 1995 et le fax du 5 mai 1995 étant insuffisants, seule la lettre recommandée du 7 juin 1995 vaut résiliation valable. Toutefois, cette résiliation est nulle car prononcée durant une période de protection au sens de l'article 336c alinéa 1 lettre b CO, le travailleur étant atteint d'une leucémie et incapable de travailler à cette date. L'ignorance du travailleur quant à sa maladie ne prive pas celui-ci de la protection légale.

En conséquence, aucune résiliation valable n'étant intervenue avant le 30 juin 1995, le contrat s'est renouvelé tacitement jusqu'au 31 décembre 1998 selon la clause contractuelle. La Cour cantonale a violé le droit fédéral en fixant l'échéance au 30 avril 1996. De plus, la libération de l'obligation de travail accordée par l'employeur constitue une remise de dette au sens des articles 115 et 6 CO, qui ne dispense pas le travailleur de percevoir son salaire, sauf imputation de gains obtenus ailleurs. Sur ce point, ainsi que sur le calcul complexe lié aux reprises fiscales définitives de septembre et novembre 1997, une nouvelle appréciation des preuves est nécessaire.

S'agissant de la garantie de revenu net minimum, la Cour rejette le grief relatif à l'indexation: l'interprétation littérale de la clause montre que l'adaptation à l'indice des prix concerne uniquement le salaire brut et les frais de représentation, excluant le revenu net garanti. En revanche, la prétention fondée sur cette garantie n'était pas prescrite au sens de l'article 128 chiffre 3 CO lors de l'introduction de l'action, car elle était soumise à une condition suspensive dont la réalisation dépendait des décisions fiscales définitives. L'employeur ne peut invoquer le manque de transparence fiscale du travailleur sans violer l'article 2 alinéa 2 CC, ayant lui-même contribué à cette situation. Enfin, la motivation cantonale obscure concernant des conclusions additionnelles nécessite également un nouvel examen.

Regeste

Arbeitsvertrag; vorbehaltene Form für die Kündigungserklärung; Kündigung während einer Sperrfrist und vertragliche Regelung der Vertragsbeendigung; Auslegung von Vertragsklauseln den Lohn betreffend (Art. 16, 18, 335c und 336c OR). Ob die für die Kündigung des Arbeitsvertrages vorbehaltene Form - hier der eingeschriebene Brief - Gültigkeitsvoraussetzung bildet, ist durch Vertragsauslegung zu bestimmen (E. 2a und b). Da die während einer Sperrfrist ausgesprochene Kündigung nichtig ist, muss sie vom Arbeitgeber nach Fristablauf und unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Regeln betreffend Beendigung des Arbeitsverhältnisses wiederholt werden (E. 3a und b). Auslegung einer Index-Klausel und einer Klausel, mit der ein Mindest-Nettolohn garantiert wird (E. 3c und d). Regeste Contrat de travail; forme réservée pour le congé; résiliation en temps inopportun et échéance contractuelle; interprétation de clauses contractuelles relatives au salaire (art. 16, 18, 335c et 336c CO). Le point de savoir si la forme réservée pour la résiliation d'un contrat de travail - en l'espèce, la lettre recommandée - est une condition de validité se détermine par l'interprétation dudit contrat (consid. 2a et b). Le congé donné pendant une période de protection étant nul, l'employeur doit le renouveler après la fin de la période en respectant l'échéance stipulée dans le contrat (consid. 3a et b). Interprétation d'une clause d'indexation et d'une clause garantissant un salaire net minimum (consid. 3c et d). Regesto Contratto di lavoro; forma pattuita per la disdetta; disdetta in tempo inopportuno e scadenza contrattuale; interpretazione di clausole contrattuali concernenti il salario (art. 16, 18, 335c e 336c CO). La questione di sapere se la forma pattuita dalle parti per la disdetta di un contratto di lavoro - in concreto, la lettera raccomandata - costituisce un requisito di validità va decisa mediante l'interpretazione del contratto stesso (consid. 2a e b). Dato che la disdetta significata durante un periodo di protezione è nulla, il datore di lavoro è tenuto a rinnovarla dopo la fine di tale periodo, rispettando la scadenza stipulata nel contratto (consid. 3a e b). Interpretazione di una clausola d'indicizzazione e di una clausola in cui viene garantito un salario netto minimo (consid. 3c e d).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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