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Justizze. Art. 349a CO

Tribunal fédéral

Consultant en finance licencié pour insuffisance de résultats : salaire convenable maintenu à 2'500 fr. mensuels car les collègues ont obtenu des commissions nettement supérieures (art. 349a al. 2 CO)

Date
27.10.2022
Numéro de dossier
4A_129/2022
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 13 CO Art. 14 CO Art. 16 CO Art. 337 CO Art. 349a CO Art. 2 CC Art. 4 CC

Résumé

Un consultant en matière financière a été engagé par une société sous contrat à durée indéterminée avec une rémunération basée sur des commissions et une avance garantie de 2'500 fr. mensuels bruts. Après dix mois de collaboration marqués par des résultats très faibles comparés à ceux de ses collègues, il a été licencié avec effet immédiat le 17 novembre 2017. Le consultant a d’abord accepté la résiliation par courrier de son avocate du 21 novembre 2017, puis s’est rétracté un mois plus tard en invoquant un vice de forme. Il a ensuite demandé une augmentation de son salaire convenable à 4'000 fr. mensuels bruts, une indemnité pour licenciement injustifié et d’autres prestations. La cour cantonale a confirmé le salaire convenable à 2'500 fr. et condamné l’employeuse à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Le consultant a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du consultant. Il constate que ce dernier, après avoir refusé de signer l’accord de résiliation présenté le 17 novembre 2017, a expressément accepté la résiliation immédiate dans sa lettre du 21 novembre 2017 adressée par son avocate, ce qui constitue une ratification par actes concluants de la renonciation à la forme écrite et signée prévue au contrat. Son revirement un mois plus tard, après consultation d’un nouvel avocat, est jugé contraire à la bonne foi et constitue un comportement contradictoire. En outre, la cour cantonale n’a pas commis d’erreur manifeste en établissant que les prestations du consultant étaient insuffisantes : ses superviseurs D.________ et F.________ ont attesté de sa mauvaise performance, de son incapacité à suivre les conseils prodigués et de ses erreurs administratives répétées ; ses collègues C.________ et D.________ ont réalisé des commissions de GBP 30'000 et GBP 44'573 respectivement durant leurs neuf premiers mois, tandis que lui n’en a généré que GBP 7'299 ; un troisième collègue, soumis à un plan d’amélioration comme lui, avait atteint 65 % de ses objectifs mensuels de GBP 10'000. La cour cantonale a donc justement retenu que la faible rémunération du consultant (2'288 fr. nets/mois) résultait non d’un système de commissions défaillant, mais de son incapacité à produire des résultats, ce qui exclut toute violation de l’art. 349a al. 2 CO exigeant un salaire convenable pour les voyageurs de commerce. Les griefs fondés sur une violation des art. 13 al. 1, 14 al. 1 et 16 CO ainsi que de l’art. 2 CC sont rejetés, tout comme celui tiré d’une constatation manifestement inexacte des faits, car le recourant n’a pas démontré l’arbitraire de l’appréciation cantonale. Le recourant, qui succombe, prend à sa charge les frais judiciaires de 2'000 fr. et verse à l’intimée une indemnité de dépens de 2'500 fr.

Cette décision confirme que la renonciation tacite à une forme contractuelle réservée (ici la signature manuscrite pour la résiliation) peut valablement résulter d’actes concluants, notamment d’une acceptation explicite de la résiliation, et que le revirement ultérieur sans motif sérieux constitue un abus de droit contraire à la bonne foi. Elle précise également que la notion de « salaire convenable » pour les voyageurs de commerce doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte non seulement des résultats obtenus, mais surtout de la capacité effective du salarié à remplir les tâches qui lui sont confiées, telle que corroborée par les évaluations hiérarchiques et les comparaisons objectives avec des collègues placés dans des conditions similaires.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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