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Justizze. Art. 112 LP

Tribunal fédéral

Contenu du procès-verbal de saisie bancaire avec revendication tierce suffisant sans montant exact (Art. 112 al. 1 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 132 III 281 · BGE 132 III 281 · DTF 132 III 281
Date
02.03.2006
Numéro de dossier
BGE 132 III 281
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 97 LP Art. 106 LP Art. 112 LP

Résumé

Des créanciers publics poursuivent un débiteur domicilié en Italie pour recouvrer des créances fiscales auprès d'une banque genevoise dont la succursale de Jersey détient des avoirs supérieurs aux montants réclamés. La Royal Court of Jersey ayant ordonné une saisie judiciaire pénale transférant la propriété des avoirs à la Couronne, la banque réserve ses droits et ceux de tiers potentiels selon le droit de Jersey. L'office des poursuites dresse un procès-verbal de saisie indiquant que les séquestres fiscaux convertis portent sur la totalité des créances, renvoyant à une lettre bancaire confirmant que les avoirs excèdent les prétentions, tout en mentionnant la saisie pénale étrangère primant les séquestres suisses ainsi qu'une revendication de la banque pour droit de compensation ou de gage. Les créanciers contestent devant la commission cantonale de surveillance le caractère lacunaire du procès-verbal qui ne précise pas le montant exact des avoirs bancaires saisis et la fixation d'un délai pour agir en contestation de revendication avant résolution du sort de la saisie pénale étrangère.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des créanciers poursuivants contre la décision de la commission cantonale de surveillance qui avait estimé suffisante l'indication contenue dans le procès-verbal de saisie.

La cour considère que l'office des poursuites peut se contenter d'indiquer que les séquestres convertis en saisies définitives ont porté à concurrence des montants en poursuite, soit 325'000 francs, 585'000 francs et 260'000 francs plus intérêts dès le 18 octobre 2001, étant donné que le montant des avoirs bancaires visés est supérieur à ces sommes. Cette approche respecte l'article 97 alinéa 2 LP qui limite la saisie aux biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants, ainsi que l'article 97 LP relatif à l'estimation des biens. Le procès-verbal mentionne également l'existence d'un séquestre pénal étranger primant les séquestres fiscaux suisses et la revendication de la banque fondée sur un droit de compensation ou de gage, conformément à l'article 106 alinéa 1 LP qui exige la mention des prétentions tierces s'opposant à la saisie. La commission cantonale n'a commis aucun abus ni excès de pouvoir d'appréciation en validant ce procès-verbal, car elle a tenu compte des circonstances pertinentes liées à la saisie pénale étrangère et aux revendications tierces.

Cette décision clarifie que le procès-verbal de saisie n'a pas à indiquer tous les biens du débiteur mais uniquement les biens saisis, et que pour des avoirs bancaires supérieurs au montant de la poursuite et objets de revendications, l'indication de la couverture des créances suffit lorsque la valeur estimative dépasse manifestement les prétentions des créanciers.

Regeste

Inhalt der Pfändungsurkunde (Art. 112 Abs. 1 SchKG). Die Pfändungsurkunde hat nicht sämtliche Vermögenswerte des Schuldners zu bezeichnen, sondern einzig die gepfändeten (E. 1). Bei Bankguthaben, die höher sind als der in Betreibung gesetzte Betrag und an denen Drittansprüche geltend gemacht werden, kann sich das Betreibungsamt mit der Angabe, sie seien im Umfang des Betreibungsbetrags gepfändet worden, und dem Hinweis auf den Drittanspruch begnügen (E. 2). Regeste Contenu du procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie n'a pas à indiquer tous les biens du débiteur, mais les seuls biens saisis (consid. 1). Lorsqu'il s'agit d'avoirs bancaires d'un montant supérieur à celui en poursuite et objet d'une revendication, l'office des poursuites peut se contenter d'indiquer que leur saisie a porté à concurrence du montant en poursuite et de mentionner leur revendication (consid. 2). Regesto Contenuto di un atto di pignoramento (art. 112 cpv. 1 LEF). L'atto di pignoramento non deve indicare tutti i beni del debitore, ma solo i beni pignorati (consid. 1). Quando si tratta di averi bancari più cospicui dell'importo posto in esecuzione e oggetto di una rivendicazione, l'Ufficio di esecuzione si può limitare a indicare che sono stati pignorati fino a concorrenza dell'importo per cui si procede e menzionare la rivendicazione (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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