Banque annonce un droit de gage sur des avoirs séquestrés mais omet d'indiquer le montant de la créance garantie: obligation pour l'Office de lui impartir un délai complémentaire (art. 106 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 III 198 · BGE 144 III 198 · DTF 144 III 198
- Date
- 23.01.2018
- Numéro de dossier
- 5A_671/2017
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
E.________ AG, banque détenant des comptes bancaires séquestrés appartenant à A.________ et C.________, a contesté devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève une décision de l'Office des poursuites de Genève refusant d'ouvrir la procédure de revendication prévue par les articles 106 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). La banque soutenait avoir annoncé à plusieurs reprises ses droits de gage sur les avoirs séquestrés, notamment dans des courriers des 15 octobre 2013, 11 novembre 2013, 28 juillet 2016 et 17 novembre 2016, et demandait que l'Office ouvre la procédure de revendication pour faire valoir ces droits, y compris ceux de B.________, créancier séquestrant. La Chambre de surveillance avait rejeté la plainte, estimant que la banque n'avait formulé aucune prétention spécifique susceptible de donner lieu à l'ouverture de la procédure, notamment en raison de l'absence d'indication du montant de la créance garantie par le gage. La banque a ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a jugé que la Chambre de surveillance avait violé l'article 106 LP en considérant que la recourante n'avait pas formulé de déclaration de revendication recevable. Bien que la banque n'ait pas indiqué le montant de la créance garantie par son droit de gage dans ses déclarations initiales, et bien qu'elle n'ait pas contesté l'annulation par l'Office de l'avis de fixation du 28 janvier 2016, elle s'était constamment réservée le droit de revendiquer ses droits préférentiels jusqu'à la réalisation. Le Tribunal fédéral a relevé que la procédure relative au droit de propriété d'A.________ s'était définitivement soldée au désavantage du demandeur le 6 janvier 2017, ce qui constituait un élément déclencheur pour la banque. En conséquence, l'Office aurait dû interpeller la recourante pour lui impartir un délai afin qu'elle précise le montant de la créance garantie, sous peine de voir ce montant considéré comme égal à la valeur du gage. Le Tribunal fédéral a donc réformé l'arrêt attaqué pour ordonner à l'Office des poursuites de Genève d'impartir un tel délai. En revanche, le Tribunal fédéral a rejeté le grief relatif à la violation de l'article 116 LP, estimant qu'il devenait sans objet dès lors que la procédure de revendication pouvait encore avoir lieu, et a également rejeté le grief visant à faire ouvrir une procédure de revendication concernant les droits préférentiels de B.________, car la procédure de revendication ne permet pas à un tiers de contester les droits d'un créancier séquestrant. Les frais judiciaires, fixés à 20'000 francs, ont été mis solidairement à la charge de la recourante et des intimés C.________ et A.________ pour moitié, et à la charge de B.________ pour l'autre moitié. Chaque partie supporte ses propres dépens. Cette décision clarifie l'exigence d'indication du montant de la créance garantie dans la déclaration de revendication d'un droit de gage et confirme que l'Office doit impulser la procédure lorsque le tiers manifeste clairement son intention de revendiquer ses droits, même si sa déclaration initiale est incomplète.
Regeste
Art. 106 ff. und 275 SchKG; Inhalt der Anmeldung eines Pfandrechtsanspruches am verarrestierten Vermögensgegenstand. Es obliegt dem Dritten, der ein Pfandrecht geltend macht, dem Betreibungsamt den Betrag der gesicherten Forderung zu nennen. Unterbleibt dies, setzt ihm das Betreibungsamt hierfür eine Frist. Verstreicht diese unbenutzt, hat das Betreibungsamt anzunehmen, dass die gesicherte Forderung dem Betrag des Pfandrechts entspricht (E. 5). Regeste Art. 106 ss et 275 LP; contenu de la déclaration de revendication d'un droit de gage sur l'objet séquestré. Il incombe au tiers qui revendique un droit de gage d'indiquer le montant de la créance garantie à l'office des poursuites. S'il ne le fait pas, l'office lui fixe un délai à cette fin. S'il ne s'exécute pas à l'échéance de ce délai, l'office doit considérer que la créance garantie est équivalente au montant du droit de gage (consid. 5). Regesto Art. 106 segg. e 275 LEF; contenuto della notifica di rivendicazione di un diritto di pegno sull'oggetto sequestrato. Incombe al terzo che rivendica un diritto di pegno di indicare l'importo del credito garantito all'ufficio di esecuzione. Se non lo fa, l'ufficio gli fissa un termine a tale scopo. Se non agisce entro tale termine, l'ufficio deve considerare che il credito garantito sia equivalente all'importo del diritto di pegno (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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