Double imposition intercantonale: directeur général sans pied-à-terre conserve son domicile familial vaudois (art. 127 al. 3 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 I 29 · BGE 132 I 29 · DTF 132 I 29
- Date
- 17.10.2005
- Numéro de dossier
- BGE 132 I 29
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 127 Cst Art. 46 Cst. Art. 127 Cst. Art. 47 LHID Art. 23 CC
Résumé
Les époux A., domiciliés dans le canton de Vaud depuis 1989, contestent leur assujettissement fiscal dans le canton de Zurich pour les périodes 1999 à 2001. Le mari occupait des fonctions de direction au sein de sociétés zurichoises tout en résidant régulièrement auprès de sa famille vaudoise. Les autorités zurichoises ont prétendu imposer les revenus du requérant sur la base d'une fonction dirigeante exercée à Zurich, tandis que l'administration vaudoise invoquait la péremption du droit de taxer du canton de Zurich. Le litige porte sur la détermination du domicile fiscal en cas de double résidence et sur le délai de péremption applicable aux prétentions fiscales intercantonalles dans le système postnumerando.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours contre le canton de Zurich et le rejette contre le canton de Vaud. Concernant la péremption du droit de taxer, le Tribunal précise sa jurisprudence en matière de taxation postnumerando annuelle: le délai expire à la fin de l'année suivant la période de taxation, et non la période fiscale, afin de laisser aux autorités un temps suffisant pour leurs investigations. Pour les années 1999 et 2000, le canton de Zurich est déchu de son droit car il a tardé à faire valoir sa prétention malgré la connaissance des inscriptions au registre du commerce dès 1997. En revanche, pour 2001, le délai était respecté.
Sur le fond, le Tribunal applique les règles de conflit découlant de l'interdiction de la double imposition intercantonale et de la définition du domicile civil. Bien que le requérant ait exercé une activité professionnelle à Zurich, il ne disposait pas de logement propre ou exclusif (« pied-à-terre ») sur le lieu de travail; il utilisait occasionnellement un appartement d'hôtes du groupe sans y conserver d'effets personnels. Ses liens familiaux et sociaux restaient ancrés dans le canton de Vaud, où il retournait chaque semaine et passait ses loisirs. L'absence de pied-à-terre exclusif à Zurich empêche de qualifier cette situation de fonction dirigeante au sens fiscal justifiant un transfert de domicile fiscal. Le centre des intérêts personnels demeurant au lieu de résidence familiale, le canton de Zurich ne pouvait pas imposer le requérant pour l'année 2001.
Regeste
Art. 127 Abs. 3 BV; interkantonale Doppelbesteuerung; Verwirkung des Besteuerungsrechts (Verwirkungsfrist); Steuerdomizil; leitende Stellung. Im System der jährlichen Postnumerando-Besteuerung, welches von allen Kantonen angewandt wird, verwirkt das Besteuerungsrecht am Ende des Jahres, welches auf die Veranlagungsperiode folgt (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 3). Zusammenfassung der Kollisionsregeln betreffend das Steuerdomizil eines verheirateten Steuerpflichtigen in leitender Stellung. Begriff der leitenden Stellung. Bedeutung einer eigenen Wohngelegenheit ("pied-à-terre") am Arbeitsort (E. 4). Besondere Stellung des Generaldirektors einer Holdinggesellschaft. Kein Steuerdomizil am Arbeitsort, wenn dort kein "pied-à-terre" vorhanden ist (E. 5). Regeste Art. 127 al. 3 Cst.; double imposition intercantonale; péremption du droit de taxer (délai); domicile fiscal; fonction dirigeante. Dans le système de taxation postnumerando annuel appliqué par tous les cantons, le délai de péremption échoit à la fin de l'année qui suit la période de taxation (précision de la jurisprudence; consid. 3). Récapitulation des règles de conflit s'agissant du domicile fiscal d'un contribuable marié occupant une fonction dirigeante. Définition de la fonction dirigeante. Rôle du pied-à-terre sur le lieu du travail (consid. 4). Particularités de la fonction de directeur général d'une société holding. Pas de domicile fiscal au lieu du travail en l'absence de pied-à-terre au lieu du travail (consid. 5). Regesto Art. 127 cpv. 3 Cost.; doppia imposizione intercantonale; perenzione del diritto di tassare (termine); domicilio fiscale; funzione dirigente. Nel sistema di tassazione postnumerando annuale applicato da tutti i Cantoni, il termine di perenzione scade alla fine dell'anno che segue il periodo di tassazione (precisazione della giurisprudenza; consid. 3). Ricapitolazione delle norme di collisione trattandosi del domicilio fiscale di un contribuente coniugato che svolge una funzione dirigente. Definizione di funzione dirigente. Ruolo del pied-à-terre sul luogo di lavoro (consid. 4). Particolarità della funzione di direttore generale di una società holding. Non vi è domicilio fiscale nel luogo di lavoro in assenza di un pied-à-terre sul luogo di lavoro (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Retour temporaire en Suisse: fin automatique AVS facultative, adhésion tardive rejetée malgré bonne foi invoquée (art. 2 LAVS)
- Rappel d'impôt confirmé malgré taxation d'office antérieure et prestations appréciables en argent présumées (art. 151 al. 1 LIFD)
- Assuré domicilié en Espagne conteste le calcul de sa rente de vieillesse: correction du domicile et du partage des revenus conduit à une rente plus élevée (art. 33bis al. 1 LAVS)
- Prêt familial offshore sans garantie refusé en déduction fiscale pour évasion fiscale, recours rejeté (Art. 10 al. 1 LHID)
- Contribuables mariés contestent leur domicile fiscal à Genève pour 2009 et 2011: maintien du for à Genève confirmé malgré leur installation à Schwyz (art. 108 LIFD)
- Fils conteste la délivrance d’un certificat d’héritier en Suisse alors que le père est décédé en Algérie : domicile effectif à Genève retenu prima facie, compétence de la Justice de paix confirmée (art. 23 CC)
- Ressortissant français domicilié en France lors de la cessation d'activité: adhésion AVS facultative refusée pour rupture de continuité (art. 2 al. 1 LAVS)
- Iranien bénéficiant d'une autorisation d'établissement approuvée par le SEM voit cette approbation révoquée sans base légale: révocation illégale, maintien de l'autorisation (art. 63 LEtr)