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Justizze. Art. 2 LAVS

Tribunal administratif fédéral

Retour temporaire en Suisse: fin automatique AVS facultative, adhésion tardive rejetée malgré bonne foi invoquée (art. 2 LAVS)

Date
25.08.2026
Numéro de dossier
C-2435/2021
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 1a LAVS Art. 2 LAVS Art. 13 LPGA Art. 9 Cst Art. 8 OAF Art. 23 CC

Résumé

Une ressortissante suisse domiciliée au Canada, assurée à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) facultative depuis 2009 après avoir quitté la Suisse, rentre brièvement dans la commune d'D._______ du 24 juillet au 15 septembre 2019 avec l'intention de s'y réinstaller définitivement avant de repartir au Canada suite à l'échec de ce projet. La Caisse suisse de compensation (CSC) constate la fin de son affiliation à l'AVS facultative lors de ce retour et fixe les cotisations pour la période de janvier à juillet 2019. L'assurée, convaincue d'être toujours couverte en raison de correspondances ultérieures mentionnant l'année 2019 entière, dépose une nouvelle demande d'adhésion à l'AVS facultative le 16 février 2021, soit plus d'un an après sa sortie de l'assurance obligatoire survenue le 15 septembre 2019. La CSC rejette cette demande pour tardiveté et absence de circonstances extraordinaires. L'assurée forme recours devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant sa bonne foi, l'erreur sur son statut d'assurée et les difficultés liées à son déménagement et à la pandémie.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de la CSC refusant l'adhésion à l'AVS facultative. Les juges constatent que la recourante a établi son domicile en Suisse du 24 juillet au 15 septembre 2019, réalisant tant la résidence effective que l'intention d'établissement durable, ce qui a entraîné sa réintégration ex lege à l'AVS obligatoire conformément à l'article 1a alinéa 1 lettre a LAVS et à l'article 23 alinéa 1 CC. Cette réintégration automatique a simultanément mis fin à l'AVS facultative sans qu'une résiliation formelle ne soit requise, car les deux régimes ne peuvent coexister et l'assurance facultative n'a pour but que la continuation de couverture lors d'un séjour à l'étranger.

La déclaration d'adhésion déposée le 16 février 2021 étant intervenue après l'expiration du délai légal d'un an prévu par l'article 8 alinéa 1 OAF, le tribunal examine l'existence de circonstances extraordinaires au sens de l'article 11 OAF. Il conclut que les motifs invoqués, tels que l'organisation du retour au Canada, la conciliation vie familiale-professionnelle et la pandémie, relèvent de circonstances personnelles ou subjectives ne constituant pas des événements objectifs empêchant le dépôt de la demande. L'erreur de droit concernant le statut d'assurée ne justifie pas non plus une prolongation du délai.

Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi protégé par l'article 9 Cst. est également écarté. Bien que la CSC ait mentionné dans un courrier du 12 juin 2020 le calcul des cotisations pour l'année 2019 entière, la recourante avait reçu le 3 septembre 2019 une information claire et exacte indiquant la fin de son assurance facultative au 31 juillet 2019. Elle ne pouvait donc ignorer l'inexactitude apparente des mentions ultérieures, d'autant que plusieurs courriers lui ont été adressés à son ancien domicile suisse avant l'échéance du délai, ce qui aurait dû l'alerter sur l'incompatibilité entre son adresse et le maintien de l'assurance facultative. Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge de la recourante.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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