Tribunal administratif fédéral
Ressortissant français domicilié en France lors de la cessation d'activité: adhésion AVS facultative refusée pour rupture de continuité (art. 2 al. 1 LAVS)
- Date
- 08.06.2017
- Numéro de dossier
- C-662/2015
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant français ayant travaillé en Suisse jusqu'en décembre 2013 dépose une demande d'adhésion à l'assurance-vieillesse et survivants facultative après s'être établi au Brésil en mai 2014. La Caisse suisse de compensation rejette sa demande en invoquant une interruption de cinq années d'assurance consécutive due à un mois de congé maladie sans cotisation en septembre 2013. Le recourant conteste ce motif et soutient qu'il demeure assuré malgré l'absence temporaire de revenus soumis à cotisations. L'autorité inférieure soulève ultérieurement un second motif de refus lié à son domicile en France entre janvier et avril 2014, période intermédiaire avant son installation hors UE.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus d'adhésion à l'AVS facultative. Bien que le recourant ait été considéré comme assuré obligatoirement durant son congé maladie de septembre 2013 conformément à la jurisprudence sur l'art. 5 al. 4 LAVS et l'art. 6 al. 2 let. b RAVS, il ne remplissait pas les conditions d'adhésion au moment précis de sa sortie de l'assurance obligatoire le 31 décembre 2013.
À cette date critique, le recourant était encore domicilié en France, État membre de l'UE, alors que l'art. 2 al. 1 LAVS exige une résidence hors UE/AELE pour adhérer à l'assurance facultative. Selon l'art. 8 al. 2 OAF, l'adhésion doit prendre effet dès la sortie de l'assurance obligatoire pour respecter le principe de continuité voulu par le législateur. Une affiliation différée au 1er mai 2014, date de son installation au Brésil, aurait créé une rupture inacceptable entre l'assurance obligatoire et l'assurance facultative. Le droit européen ne permet pas de contourner cette restriction territoriale expressément prévue pour éviter des charges financières excessives dans un système déjà déficitaire.
La procédure étant gratuite selon l'art. 85bis al. 2 LAVS, aucun frais ni dépens n'a été alloué.
Regeste
Assurance facultative
Décision originale auprès du tribunal ↗
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