Travailleur détaché britannique sans cotisations suisses: renvoi pour vérification du renversement de la présomption de résidence (Art. 71 al. 1 let. b VO 1408/71)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 V 222 · BGE 131 V 222 · DTF 131 V 222
- Date
- 26.07.2005
- Numéro de dossier
- BGE 131 V 222
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 8 LACI Art. 9 LACI Art. 13 LACI Art. 71 LADI. Art. 134 OJ
Résumé
Un ressortissant britannique, employé depuis 1993 à Londres, a été détaché auprès d'une société genevoise de décembre 2001 à août 2003 sur la base d'une convention bilatérale antérieure à l'Accord sur la libre circulation des personnes. Durant ce détachement, il est resté affilié au système de sécurité sociale britannique et n'a jamais cotisé à l'AVS suisse. Licencié en mai 2003, il a demandé des indemnités de chômage suisses dès août 2003. La caisse cantonale genevoise a refusé ces prestations faute de douze mois de cotisations en Suisse, considérant que les périodes britanniques ne pouvaient être totalisées sans activité salariée soumise à cotisations en dernier lieu en Suisse. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a confirmé ce rejet. L'assuré et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont formé des recours administratifs contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral annule partiellement le jugement cantonal et renvoie la cause à l'administration pour nouvel examen du droit aux prestations. Bien que l'article 13 alinéa 1 LACI exige généralement douze mois d'activité soumise à cotisation en Suisse, l'article 71 paragraphe 1 lettre b du règlement n° 1408/71 offre aux travailleurs non-frontaliers en chômage complet une option entre les prestations de l'État d'emploi et celles de l'État de résidence. Toutefois, selon la décision interprétative n° 160 de la Commission administrative européenne, un travailleur détaché est présumé résider dans son État d'origine, ici la Grande-Bretagne. Cette présomption est réfragable si le centre des intérêts vitaux a été transféré en Suisse.
Dans le cas présent, l'assuré n'ayant jamais cotisé en Suisse, il ne peut invoquer la totalisation des périodes d'assurance selon l'article 67 paragraphe 3 du règlement n° 1408/71. Il doit donc prouver qu'il a établi sa résidence habituelle en Suisse pour bénéficier des prestations suisses au titre de l'article 71 paragraphe 1 lettre b point ii. Les premiers juges n'ont pas examiné les allégations de l'assuré concernant son déménagement définitif à Genève, la vente de ses biens en Angleterre et l'absence de projet de retour. Ces éléments factuels étant déterminants pour renverser la présomption de résidence britannique, des mesures d'instruction complémentaires sont indispensables. La procédure est déclarée gratuite en raison de la nature du litige social.
Regeste
Art. 8 Abs. 1 lit. e und Art. 13 Abs. 1 AVIG; Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 von Anhang II des FZA; Art. 14 Abs. 1, Art. 67, Art. 71 Abs. 1 Bst. b der Verordnung Nr. 1408/71: Anspruch eines Angehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft, welcher auf schweizerischem Gebiet eine Tätigkeit als entsandter Arbeitnehmer ausübt, auf eine Entschädigung durch die schweizerische Arbeitslosenversicherung. Art. 67 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1408/71 beinhaltet den Grundsatz, dass an das Land anzuknüpfen ist, in welchem der Arbeitnehmer zuletzt beschäftigt war. So muss ein Angehöriger eines Mitgliedstaates, welcher in der Schweiz Arbeitslosenentschädigungen beansprucht, vorgängig eine der Beitragspflicht in der Schweiz unterworfene Stelle innegehabt haben, bevor er sich, soweit erforderlich, für die Berechnung der Beitragszeit nach Art. 13 AVIG auf im Ausland zurückgelegte Versicherungszeiten berufen kann. (Erw. 5) Dennoch haben vollarbeitslose Arbeitnehmer, die nicht Grenzgänger sind, auf Grund von Art. 71 Abs. 1 Bst. b der Verordnung Nr. 1408/71 eine Wahl zwischen den Leistungen des Beschäftigungsstaates und denjenigen des Wohnsitzstaates (Erw. 6.2). Diesbezüglich besteht die widerlegbare Vermutung, dass der entsandte Arbeitnehmer seinen Wohnsitz im Herkunftsland behalten hat. (Erw. 7.2) Regeste Art. 8 al. 1 let. e et art. 13 al. 1 LACI; art. 1er par. 1 et art. 2 par. 1 de l'Annexe II de l'ALCP; art. 14 par. 1, art. 67, art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71 : Droit à une indemnité de l'assurance-chômage suisse d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui exerce une activité sur le territoire suisse en qualité de salarié détaché. L'art. 67 par. 3 du règlement n° 1408/71 consacre le principe du dernier pays d'emploi. Aussi, le ressortissant d'un Etat membre, qui prétend des indemnités de chômage en Suisse, devra-t-il préalablement avoir occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d'assurance accomplies à l'étranger pour le calcul de la période de cotisation selon l'art. 13 LACI. (consid. 5) Toutefois, en vertu de l'art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, les travailleurs au chômage complet autres que les frontaliers disposent d'une option entre les prestations de l'Etat d'emploi et celles de l'Etat de résidence (consid. 6.2). A cet égard, il existe une présomption réfragable que le salarié détaché a conservé sa résidence dans le pays de provenance. (consid. 7.2) Regesto Art. 8 cpv. 1 lett. e e art. 13 cpv. 1 LADI; art. 1 cpv. 1 e art. 2 cpv. 1 dell'Allegato II ALC; art. 14 n. 1, art. 67, art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71: Diritto a un'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera di un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea che esercita un'attività sul territorio elvetico in qualità di salariato distaccato. L'art. 67 n. 3 del regolamento n. 1408/71 consacra il principio dell'ultimo paese d'impiego. Così, il cittadino di uno Stato membro che pretende indennità di disoccupazione in Svizzera dovrà in precedenza ivi avere occupato un impiego soggetto a contribuzione prima di potere, se del caso, prevalersi dei periodi di assicurazione compiuti all'estero per il calcolo del periodo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI. (consid. 5) Tuttavia, in virtù dell'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71, i lavoratori non frontalieri in disoccupazione completa possono optare tra le prestazioni dello Stato d'impiego e quelle dello Stato di residenza (consid. 6.2). A tal proposito, vi è una presunzione rovesciabile che il salariato distaccato ha mantenuto la propria residenza nel paese di provenienza. (consid. 7.2)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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