Associé gérant Sàrl licencié après fermeture restaurant: position employeur maintenue jusqu'à radiation registre commerce, indemnité refusée (art. 8 ss LACI)
- Date
- 18.08.2026
- Numéro de dossier
- 8C_748/2025
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 LACI Art. 9 LACI Art. 31 LACI Art. 716 CO Art. 804 CO
Résumé
Un associé gérant unique d'une société à responsabilité limitée (Sàrl) exploitant un restaurant s'inscrit auprès de l'office régional de placement après avoir été licencié suite à la cessation de l'exploitation. La caisse de chômage rejette sa demande d'indemnités dès janvier 2024, estimant qu'il occupait une position assimilable à celle d'un employeur jusqu'à sa radiation du registre du commerce en janvier 2025 et qu'il ne justifiait pas du délai-cadre de cotisation requis. Le tribunal cantonal confirme ce rejet. Le recourant forme un recours devant le Tribunal fédéral en invoquant une interprétation erronée de la loi sur l'assurance-chômage, une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une violation du droit d'être entendu et des principes de proportionnalité et de bonne foi.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus d'indemnité de chômage. Il rappelle que selon la jurisprudence, un travailleur occupant une position comparable à celle d'un employeur n'a pas droit aux prestations lorsque subsiste un risque de contournement de l'exclusion prévue à l'article 31 alinéa 3 lettre c LACI concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail.
En tant qu'associé gérant unique d'une Sàrl, le recourant bénéficiait d'une présomption de pouvoir décisionnel découlant directement des articles 716 et suivants CO et 804 et suivants CO. Cette présomption n'est renversée que si l'assuré prouve qu'il a effectivement perdu tout pouvoir d'influence malgré son inscription au registre du commerce. Or, bien que le restaurant ait fermé ses portes fin décembre 2023, le contrat de cession des parts sociales et la requête de radiation au registre du commerce ne dataient que du 27 mars 2024, et la radiation effective n'intervenait qu'en janvier 2025. Durant cet intervalle, le recourant conservait la signature individuelle et la capacité juridique d'engager la société ou de reprendre l'activité dans un autre établissement, maintenant ainsi le risque d'abus sanctionné par la loi.
Par ailleurs, même en admettant une perte de la position assimilable à celle d'un employeur au 31 janvier 2025, le délai-cadre de cotisation applicable s'étendait du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 conformément à l'article 9 alinéa 1 LACI. Sur cette période, le recourant ne totalisait que onze mois d'activité soumise à cotisation, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit aux prestations. Les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et des principes de proportionnalité sont également écartés, car ils reposent sur les mêmes arguments déjà réfutés quant au maintien de la position d'employeur.
Le recourant succombe entièrement et supporte les frais judiciaires fixés à 500 francs en application de l'article 66 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Restitution indemnités RHT: système de contrôle horaire insuffisant, seuil 10% non atteint (art. 31 al. 3 let. a LACI)
- Escroquerie dans le cadre des indemnités RHT pendant la pandémie : tromperie astucieuse retenue, mais peine annulée pour incohérence entre motifs et dispositif (art. 146 al. 1 CP)
- Entreprise hôtelière profite d'une fermeture sanitaire pour réaliser des travaux de rénovation : perte de travail non prise en considération car relevant des risques normaux d'exploitation (art. 33 al. 1 let. a LACI)
- Entreprise requiert la restitution d’indemnités en cas d’intempéries pour absence de système de contrôle du temps de travail (art. 31 al. 3 let. a LACI)
- Gain assuré accident: réductions horaires saisonnières exclues de l'adaptation salariale (art. 24 al. 1 OLAA)