Membre raëlien refusé dans un restaurant: qualité de victime pénale niée faute d'atteinte psychique grave (Art. 2 al. 1 LAVI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 IV 78 · BGE 131 IV 78 · DTF 131 IV 78
- Date
- 20.01.2005
- Numéro de dossier
- BGE 131 IV 78
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un membre du mouvement raëlien a déposé plainte pénale contre le gérant et l'assistant manager d'un restaurant genevois pour discrimination raciale après s'être vu refuser une bière en raison de son appartenance religieuse. Le Procureur général puis la Chambre d'accusation ont classé la plainte, estimant que le mouvement raëlien ne constitue pas une religion au sens de la norme pénale. Le plaignant forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, invoquant sa qualité de victime au sens de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions pénales ainsi que des violations de droits fondamentaux et de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public dans la mesure où il est recevable et déclare le pourvoi en nullité irrecevable, car le recourant ne possède pas la qualité de victime au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions pénales.
Pour bénéficier de cette qualité en lien avec les infractions de discrimination raciale prévues à l'article 261bis alinéa 4 premier membre de phrase et alinéa 5 du Code pénal, le lésé doit avoir subi des voies de fait, une autre infraction comme des lésions corporelles, ou une atteinte psychique objectivement grave. En l'espèce, aucune voie de fait n'est alléguée et le refus de servir une consommation ne constitue pas une atteinte directe à l'intégrité corporelle ou sexuelle. L'affirmation subjective du recourant d'avoir été "durement touché" ne suffit pas; il aurait fallu établir ou rendre vraisemblable une atteinte psychique comparable à celle subie par un ancien détenu de camp de concentration confronté à des propos racistes. Les conditions de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions pénales ne sont manifestement pas réalisées.
Par ailleurs, l'article 6 de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale n'impose pas aux États parties de mettre en place des mécanismes de recours successifs jusqu'à la Cour suprême et n'exige pas une interprétation plus large de la notion de victime dans ce contexte. La question de savoir si la convention s'applique à une discrimination exclusivement religieuse peut demeurer indécise, car elle n'influerait pas sur l'issue de la procédure.
Regeste
Art. 2 Abs. 1 OHG in Verbindung mit Art. 261bis Abs. 4 erster Satzteil und Abs. 5 StGB; Art. 6 des internationalen Übereinkommens vom 21. Dezember 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Voraussetzungen, unter welchen der angeblich durch eine strafbare Handlung gemäss Art. 261bis Abs. 4 erster Satzteil und Abs. 5 StGB Geschädigte als Opfer im Sinne von Art. 2 Abs. 1 OHG zu betrachten ist (E. 1.2). Art. 6 des internationalen Übereinkommens vom 21. Dezember 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung erfordert für den Bereich der Rassendiskriminierung keine weiter gehende Auslegung von Art. 2 OHG (E. 1.3). Regeste Art. 2 al. 1 LAVI en relation avec l'art. 261bis al. 4 1er membre de phrase et al. 5 CP; art. 6 de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Conditions auxquelles celui qui se prétend lésé par les infractions réprimées à l'art. 261bis al. 4 1er membre de phrase et al. 5 CP revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (consid. 1.2). L'art. 6 de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale n'implique pas d'interpréter plus largement l'art. 2 LAVI dans le domaine de la discrimination raciale (consid. 1.3). Regesto Art. 2 cpv. 1 LAV unitamente all'art. 261bis cpv. 4 prima parte della frase e cpv. 5 CP; art. 6 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Condizioni alle quali, chi pretende di essere leso a causa di un reato previsto all'art. 261bis cpv. 4 prima parte della frase e cpv. 5 CP, riveste qualità di vittima giusta l'art. 2 cpv. 1 LAV (consid. 1.2). L'art. 6 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale non comporta l'obbligo di un'interpretazione estensiva dell'art. 2 LAV in ambito di discriminazione razziale (consid. 1.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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