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Justizze. Art. 324a CO

Tribunal fédéral

Employée malade après un mois: délai de carence de trois mois applicable, salaire dû seulement pour avril (Art. 324a al. 1 et 2 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 131 III 623 · BGE 131 III 623 · DTF 131 III 623
Date
30.09.2005
Numéro de dossier
BGE 131 III 623
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 324a CO. Art. 55 OJ Art. 77 CO Art. 324a CO

Résumé

Une employée engagée le 3 mars 2003 par un contrat de durée indéterminée avec une période d'essai d'un mois et sans clause écrite spécifique sur le maintien du salaire tombe malade le 7 avril 2003 suite à une déchirure musculaire dorso-lombaire. L'employeur n'a pas souscrit l'assurance perte de gain maladie promise contractuellement. L'employée réclame le paiement intégral des salaires de mai et juin 2003 ainsi qu'une indemnité pour vacances non prises devant le Tribunal des prud'hommes de Genève, qui lui donne raison. La Cour d'appel confirme cette décision en retenant que l'employeur est responsable de la perte de gain totale faute d'assurance. L'employeur forme un recours en réforme devant le Tribunal fédéral en contestant le droit au salaire durant les premiers mois d'emploi.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et réforme l'arrêt cantonal en limitant le droit au salaire de l'employée aux trois premières semaines d'incapacité, soit jusqu'au 30 avril 2003, et en rejetant ses prétentions pour le mois de mai 2003.

La cour suprême constate que l'incapacité de travail est survenue après seulement cinq semaines de service effectif. Selon l'article 324a alinéa 1 du Code des obligations, le droit au salaire en cas d'empêchement non fautif nécessite que les rapports de travail aient duré ou soient conclus pour plus de trois mois. Pour un contrat de durée indéterminée prévoyant un délai de congé inférieur ou égal à trois mois, la jurisprudence majoritaire retient l'existence d'un délai de carence de trois mois; le droit au salaire ne naît donc qu'au premier jour du quatrième mois. Le calcul de cette durée débute le jour de la prise d'emploi conformément à l'article 77 alinéa 1 chiffre 3 du Code des obligations.

Bien que l'article 5 du contrat prévoie une assurance contre la perte de gain maladie, cette clause ne constitue pas un accord dérogatoire valable au sens de l'article 324a alinéa 4 du Code des obligations car elle ne respecte pas les exigences de forme écrite requises pour définir précisément les prestations conventionnelles équivalentes. Toutefois, l'employée bénéficie de la protection de l'article 324a alinéa 2 du Code des obligations, qui permet une extension favorable du droit au salaire sans forme spéciale. Compte tenu de sa bonne foi légitime à croire que le risque maladie était couvert dès l'embauche, elle a droit au salaire pour la première année de service, limité ici à trois semaines. Le paiement du salaire de juin 2003 n'étant plus contesté par l'employeur, celui-ci doit verser 7'000 francs pour ce mois. Concernant la période du 1er au 4 avril 2003, le Tribunal fédéral se limite à la reconnaissance de dette de 1'646 fr. 10 reconnue par le recourant, en application du principe ne ultra petita visé à l'article 55 alinéa 1 lettre b de la Loi sur l'organisation judiciaire.

Regeste

Art. 324a OR. Lohnanspruch des Arbeitnehmers, der aus einem in seiner Person liegenden Grund ohne eigenes Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert wird. Abweichung von dieser Regelung. Die Dauer des Arbeitsverhältnisses von über drei Monaten, ab welcher der Lohnanspruch des Arbeitnehmers besteht, berechnet sich ab dem Tag der Arbeitsaufnahme (E. 2.3). Wird der Arbeitnehmer ohne Verschulden innert der ersten drei Monate an der Arbeitsleistung verhindert, so hat der Arbeitnehmer im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsvertrags, der eine Kündigungsfrist von drei oder weniger Monaten vorsieht, keinen Lohnanspruch vor dem ersten Tag des vierten Monats des Arbeitsverhältnisses; der Arbeitnehmer hat daher den Lohnausfall während der Karenzfrist von drei Monaten auf sich zu nehmen (E. 2.4). Form, die es gemäss Art. 324a Abs. 4 OR ermöglicht, von dieser Regelung abzuweichen (E. 2.5.1). Art. 324a Abs. 2 OR erlaubt es den Vertragsparteien, durch eine Vereinbarung, die keiner besonderen Form bedarf, dem Arbeitnehmer die Deckung des Lohnausfalls während der Karenzfrist zuzusichern (E. 2.5.2). Regeste Art. 324a CO. Droit au salaire du travailleur empêché de travailler sans faute de sa part pour une cause inhérente à sa personne. Dérogation au régime de base institué par cette norme. La durée de plus de trois mois des rapports de travail qui conditionne le droit au salaire du travailleur empêché débute le jour de la prise d'emploi (consid. 2.3). Lorsqu'il a été engagé par un contrat de durée indéterminée prévoyant un délai de congé égal ou inférieur à trois mois et qu'il devient incapable de travailler sans faute de sa part au cours des trois premiers mois d'emploi, le travailleur, dans le régime de base, n'a pas droit à son salaire avant le premier jour du quatrième mois des relations de travail; dans cette situation, le travailleur doit donc supporter un délai de carence de trois mois (consid. 2.4). Forme par laquelle il est possible, en vertu de l'art. 324a al. 4 CO, de déroger au régime de base (consid. 2.5.1). L'art. 324a al. 2 CO permet aux parties contractantes d'assurer au travailleur, par un accord qui n'est soumis à aucune forme spéciale, la couverture des empêchements de travailler survenant pendant le délai de carence (consid. 2.5.2). Regesto Art. 324a CO. Diritto al salario del lavoratore impedito di lavorare senza sua colpa, per un motivo inerente alla sua persona. Deroga al regime di base istituito da questa norma. La durata del rapporto di lavoro superiore a tre mesi, requisito per il diritto al salario del lavoratore impedito, viene calcolata a partire dal giorno dell'effettiva entrata in servizio (consid. 2.3). Secondo il regime di base, il lavoratore che, dopo essere stato assunto mediante un contratto di durata indeterminata con un termine di disdetta di tre mesi o meno, diviene incapace al lavoro senza sua colpa durante i primi tre mesi di attività, non ha diritto al salario fino al primo giorno del quarto mese del rapporto di lavoro; in questo caso, il lavoratore deve dunque sopportare un periodo di carenza di tre mesi (consid. 2.4). Possibilità di derogare al regime di base in virtù dell'art. 324a cpv. 4 CO; forma dell'accordo (consid. 2.5.1). L'art. 324a cpv. 2 CO permette alle parti contraenti di assicurare al lavoratore, mediante un accordo che non è sottoposto ad alcuna forma speciale, la copertura degli impedimenti al lavoro che dovessero insorgere durante il periodo di carenza (consid. 2.5.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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