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Justizze. Art. 324a CO

Tribunal fédéral

Nettoyeur malade réclame indemnités journalières: clause d'assurance invalide faute de forme écrite, recours rejeté (art. 324a al. 4 CO)

Date
23.03.2018
Numéro de dossier
4A 228/2017
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 11 CO Art. 13 CO Art. 97 CO Art. 324a CO Art. 362 CO

Résumé

Un nettoyeur engagé en 2008 avec une clause prévoyant une assurance perte de gain maladie à 80% dès le troisième jour devient totalement incapable de travailler suite à une chute en 2014. L'employeur paie le salaire à 100% jusqu'en janvier 2015 puis cesse tout versement en invoquant l'échelle bernoise. Le salarié exige le paiement de 11 mois d'indemnités à 80% du salaire, soutenant que les parties avaient convenu d'un régime dérogatoire garantissant une couverture de 720 jours. Il fonde sa demande sur une proposition d'assurance de 2012 jamais concrétisée et sur des conventions collectives sectorielles dont l'employeur n'est pourtant pas partie.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employé et confirme que l'employeur n'est pas tenu de verser des indemnités journalières supplémentaires. La clause insérée dans la lettre d'engagement du 7 août 2008 stipulant une assurance à 80% dès le troisième jour constitue une dérogation défavorable au régime légal de base prévu à l'article 324a alinéa 1 CO, car elle prévoit un délai de carence et un taux réduit sans amélioration compensatoire immédiate. Pour être valable, une telle dérogation doit respecter la forme écrite exigée par l'article 324a alinéa 4 CO.

Or, le contrat signé ne mentionne ni la durée des prestations ni les modalités de financement des primes, éléments essentiels du régime dérogatoire. L'absence de toute retenue salariale pour financer une telle assurance empêche également de reconnaître un accord tacite par actes concluants globalement plus favorable au travailleur, contrairement à la jurisprudence citée. La proposition d'assurance établie quatre ans après la signature du contrat ne peut servir de preuve d'une convention antérieure valide. Dès lors, aucun régime dérogatoire ou complémentaire n'a été valablement institué, et l'obligation de l'employeur se limite au maintien du salaire selon l'échelle bernoise appliquée jusqu'en janvier 2015.

Le grief tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits concernant le refus supposé de l'employé de payer une part de prime en 2012 est écarté comme inopérant, car la raison pour laquelle l'assurance n'a pas été conclue ne change rien à l'absence d'accord formel préalable sur les conditions essentielles. Les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Regeste

contrat de travail; droit au salaire en cas d'empêchement de travailler; accord dérogatoire | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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