Travailleuse agricole saisonnière engagée pour la cueillette (août-octobre 2008): fin de la couverture d'assurance-accidents avant l'accident du 3 juillet 2010 (art. 3 al. 2 UVG)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 V 385 · BGE 143 V 385 · DTF 143 V 385
- Date
- 31.12.2016
- Numéro de dossier
- BGE 143 V 385
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une travailleuse agricole saisonnière a été victime d’un accident de la circulation le 3 juillet 2010. Elle a demandé à être reconnue assurée auprès de la Zurich Compagnie d’Assurances pour les conséquences de cet accident. La compagnie avait refusé d’accorder des prestations au titre de l’assurance obligatoire contre les accidents, arguant que le rapport de travail avait duré moins de trois mois et que, par conséquent, elle n’avait pas droit au salaire en cas d’incapacité de travail. La Cour des assurances sociales du Valais avait rejeté son recours. Elle conteste devant le Tribunal fédéral la qualification du contrat de travail comme étant de durée déterminée, la fin de la couverture d’assurance-accidents et la qualification des indemnités journalières versées par l’assurance-maladie.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le contrat de travail était de durée déterminée, conclu uniquement pour la période des récoltes fruitières, soit du début août à fin octobre 2008, conformément aux déclarations de l’employeur et à la nature de l’activité de la coopérative. Le rapport de travail a pris fin en octobre 2008, bien avant l’accident du 3 juillet 2010. Le versement des indemnités journalières à l’employeur jusqu’au 31 octobre 2008, puis directement à la travailleuse à partir du 1er novembre 2008, constitue un indice sérieux de la cessation du rapport de travail à cette date. Comme la durée du rapport de travail était inférieure à trois mois, la travailleuse ne pouvait prétendre au salaire en cas d’incapacité de travail en vertu de l’art. 324a al. 1 CO, et les indemnités journalières versées par l’assurance-maladie ne pouvaient donc pas être considérées comme un salaire de remplacement au sens de l’art. 7 al. 1 let. b OLAA. En conséquence, la couverture d’assurance-accidents s’est éteinte à l’expiration du trentième jour suivant la fin du droit au salaire, soit bien avant le 3 juillet 2010, conformément à l’ancien art. 3 al. 2 LAA. La cour cantonale n’a pas commis d’arbitraire dans son appréciation des preuves ni violé la maxime inquisitoire.
La décision clarifie que, même en présence d’un régime d’indemnités journalières plus favorable que le minimum légal, la couverture d’assurance-accidents ne se prolonge pas au-delà de la cessation du rapport de travail. Elle confirme que le versement direct des indemnités à l’assuré constitue un indicateur fort de la fin du lien de subordination.
Regeste
Art. 3 Abs. 2 UVG (in der bis 31. Dezember 2016 gültig gewesenen Fassung); Art. 7 Abs. 1 lit. b UVV; Art. 324a Abs. 1 OR; Ende der Versicherungsdeckung. Von der Krankenversicherung ausgerichtete Entschädigungen gelten nur als Lohn, wenn sie den vom Arbeitgeber nach Art. 324a OR geschuldeten Lohn ersetzen. Die Frage nach dem Lohnanspruch ist somit massgebend, um die Art der von der Krankenversicherung ausgerichteten Taggelder zu bestimmen. Sie ist es auch, wenn es darum geht, den Zeitpunkt der Beendigung der Deckung in der Unfallversicherung zu bestimmen. Weicht der Arbeitgeber von der Herrschaft der in Art. 324a Abs. 1 und 2 OR vorgesehenen gesetzlichen Grundlage ab, müssen die Taggelder so lange als Leistungen angesehen werden, welche Art. 7 Abs. 1 lit. b UVV entsprechend an Stelle des Lohnes ausgerichtet werden, als sie aufgrund des Versicherungsvertrages geschuldet sind, längstens aber bis zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses (E. 4). Vorliegend haben die Parteien einen Arbeitsvertrag von bestimmter Dauer geschlossen, welcher sein Ende vor dem Erlöschen des Taggeldanspruches bei Krankheit gefunden hat. Regeste Art. 3 al. 2 LAA (dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2016); art. 7 al. 1 let. b OLAA; art. 324a al. 1 CO; fin de la couverture d'assurance. Les indemnités versées par l'assurance-maladie ne sont réputées salaires que lorsqu'elles remplacent le salaire dû par l'employeur en vertu de l'art. 324a CO. La question du droit au salaire est ainsi déterminante pour fixer la nature des indemnités journalières versées par l'assurance-maladie. Elle l'est également lorsqu'il s'agit de fixer le moment de la fin du droit à la couverture d'assurance-accidents. Lorsque l'employeur déroge au régime de base légal prévu par l'art. 324a al. 1 et 2 CO, les indemnités journalières doivent être considérées comme des prestations versées en lieu et place du salaire conformément à l'art. 7 al. 1 let. b OLAA aussi longtemps qu'elles sont dues selon le contrat d'assurance, mais au plus tard à la cessation des rapports de travail (consid. 4). En l'espèce, il y a lieu d'admettre que les parties avaient conclu un contrat de travail de durée déterminée qui avait pris fin avant l'épuisement du droit aux indemnités journalières en cas de maladie. Regesto Art. 3 cpv. 2 LAINF (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016); art. 7 cpv. 1 lett. b OAINF; art. 324a cpv. 1 CO; fine della copertura assicurativa. Le indennità versate dall'assicurazione malattia valgono come salario, quando esse sostituiscono il salario dovuto dal datore di lavoro in virtù dell'art. 324a CO. La questione del diritto al salario è così determinante per fissare la natura delle indennità giornaliere versate dall'assicurazione malattia. Tale aspetto è anche decisivo per stabilire il momento della fine del diritto alla copertura dell'assicurazione contro gli infortuni. Se il datore di lavoro dovesse derogare al quadro legale di cui all'art. 324a cpv. 1 e 2 CO, le indennità giornaliere devono essere considerate come prestazioni in luogo e vece del salario conformemente all'art. 7 cpv. 1 lett. b OAINF fintanto che sono dovute secondo il contratto di assicurazione, ma al più tardi al momento in cui termina il rapporto di lavoro (consid. 4). Nel caso concreto, si deve concludere che le parti avevano concluso un contratto di lavoro di durata determinata, che ha preso fine prima dell'esaurimento del diritto alle indennità giornaliere in caso di malattia.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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