Épouse polonaise d'un détenu suisse: refus de permis de séjour fondé sur l'absence de communauté conjugale et l'art. 8 CEDH (Art. 7 al. 1 LSEE)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 II 265 · BGE 131 II 265 · DTF 131 II 265
- Date
- 18.02.2005
- Numéro de dossier
- BGE 131 II 265
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante polonaise arrive en Suisse en mars 2003 pour visiter son fiancé incarcéré et l'épouse en mai 2003. Elle sollicite une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès du Service de la population vaudois, qui refuse sa demande et ordonne son départ. Le Tribunal administratif cantonal confirme ce refus, estimant que le mariage est fictif et que les conditions de l'article 8 CEDH ne sont pas remplies. La recourante forme un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment la violation de l'article 7 alinéa 1 LSEE et de l'article 8 CEDH pour obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et la délivrance d'un permis de séjour.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus de délivrer une autorisation de séjour. La cour constate que lorsque la recourante a demandé le regroupement familial le 1er juin 2003, elle savait que son mari était condamné à dix ans de réclusion ou à l'internement psychiatrique, rendant impossible toute véritable communauté conjugale dans un avenir proche.
S'agissant de l'article 7 alinéa 1 LSEE, le tribunal relève que cette disposition vise à protéger une véritable communauté conjugale et à permettre la vie commune en Suisse, et non à faciliter les visites d'un conjoint détenu. Comme la recourante n'a jamais vécu avec son mari avant son incarcération et que celui-ci souffre de troubles mentaux nécessitant un internement, l'objectif poursuivi ne correspond pas au but de la norme. Bien qu'elle rende visite à son époux deux à trois fois par mois, cela ne suffit pas à établir une communauté conjugale réelle protégée par la loi.
Concernant l'article 8 paragraphe 1 CEDH, le tribunal précise que la protection de la vie familiale d'un couple dont l'un des membres est privé de liberté se limite à assurer un contact minimal via les modalités d'exécution de la peine ou d'internement. Aucun droit à un séjour durable ne peut être déduit de cette convention pour faciliter l'exercice du droit de visite. La recourante conserve toutefois le droit d'entretenir des relations convenables avec son mari en continuant à lui rendre visite selon les règles pénitentiaires applicables.
Regeste
Art. 7 ANAG und Art. 8 EMRK; Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung. Ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zur Erleichterung des Besuchs des Ehemannes im Freiheitsentzug kann sich nicht auf Art. 7 Abs. 1 ANAG stützen, weil dies nicht dem vom Gesetzgeber gewollten Normzweck entspricht (E. 4). Befindet sich einer der Ehegatten im Freiheitsentzug, so besteht der durch Art. 8 Ziff. 1 EMRK garantierte Schutz des Familienlebens darin, durch geeignete Ausgestaltung der Strafvollzugsbedingungen oder durch entsprechende Anwendung der Verwahrungsmassnahmen einen minimalen Kontakt zwischen den Ehegatten sicherzustellen. Aus Art. 8 Ziff. 1 EMRK kann kein Anspruch auf Daueraufenthalt abgeleitet werden, um der ausländischen Ehegattin eines Schweizer Häftlings die Ausübung des Besuchsrechts zu erleichtern (E. 5). Regeste Art. 7 LSEE et art. 8 CEDH; refus de délivrer une autorisation de séjour. Une demande d'autorisation de séjour pour pouvoir rendre visite plus aisément à son mari privé de liberté ne peut pas se fonder sur l'art. 7 al. 1 LSEE, car un tel objectif ne correspond pas au but poursuivi par le législateur lorsqu'il a adopté cette disposition (consid. 4). Lorsqu'un des conjoints est privé de liberté, la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH consiste à assurer un minimum de contacts entre époux par les modalités d'exécution de la peine ou par l'aménagement de l'application des mesures d'internement. On ne peut pas déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour durable en faveur de l'épouse étrangère d'un détenu suisse, afin de lui faciliter l'exercice de son droit de visite (consid. 5). Regesto Art. 7 LDDS e art. 8 CEDU; rifiuto del rilascio di un permesso di dimora. Una richiesta di rilascio di un permesso di dimora per poter andare a trovare più facilmente il marito incarcerato non può fondarsi sull'art. 7 cpv. 1 LDDS, poiché un simile obiettivo non corrisponde allo scopo perseguito dal legislatore quando ha adottato questo disposto (consid. 4). Quando uno dei coniugi è privato di libertà, la protezione della vita familiare tutelata dall'art. 8 n. 1 CEDU consiste nel garantire un minimo di contatti tra i consorti attraverso le modalità d'esecuzione della pena o l'adattamento dell'applicazione delle misure d'internamento. Non può essere dedotto dall'art. 8 n. 1 CEDU un diritto al rilascio di un permesso di dimora durevole a favore della moglie straniera di un detenuto svizzero, per facilitarle l'esercizio del diritto di visita (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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