Qualité pour agir refusée sous faux nom et remise partielle de fonds détournés (art. 74a EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 II 169 · BGE 131 II 169 · DTF 131 II 169
- Date
- 07.02.2005
- Numéro de dossier
- BGE 131 II 169
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 80h AIMP Art. 29 Cst Art. 74a EIMP Art. 80h EIMP Art. 59 CP
Résumé
La République fédérale du Nigeria demande l'entraide judiciaire internationale à la Suisse concernant des détournements de fonds attribués à feu Sani Abacha, ancien chef d'État nigérian, et à ses proches. L'Office fédéral de la justice ordonne la remise de fonds déposés sur seize comptes bancaires et polices d'assurance saisis en Suisse. Les recourants, identifiés comme membres de la famille Abacha et plusieurs sociétés, forment un recours de droit administratif contre cette décision de remise anticipée. Ils contestent notamment leur qualité pour agir s'agissant de comptes ouverts sous de fausses identités et l'origine délictueuse des avoirs visés par la demande étrangère.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de droit administratif formé par Mohammed, Abba et Maryam Abacha ainsi que par six sociétés contre la décision de remise de fonds à l'État requérant. Le recours est déclaré irrecevable faute de qualité pour agir concernant les comptes numéros 9, 25, 26, 27, 28 et 29, car les recourants n'ont pas apporté la preuve qu'ils sont titulaires effectifs de ces comptes ouverts sous de faux noms, conformément à l'article 80h lettre b EIMP. Cette restriction au droit d'accès au tribunal est jugée compatible avec la garantie du procès équitable prévue à l'article 29 alinéa 1 Cst., car elle vise à prévenir le contournement des règles d'identification économique.
Sur le fond, le Tribunal confirme que les bénéfices générés par des transactions effectuées avec des fonds d'origine délictueuse sont assimilés à des avantages illicites au sens de l'article 74a alinéa 2 lettre b EIMP. Toutefois, la remise anticipée des fonds selon l'article 74a alinéa 3 EIMP est exclue pour les avoirs dont l'origine criminelle n'est pas établie ou qui ne font pas l'objet de poursuites pénales dans l'État requérant. Ainsi, les fonds provenant vraisemblablement d'opérations de corruption non poursuivies au Nigeria, notamment ceux liés à un contrat ferroviaire impliquant la société AA. et Y., ainsi que les polices d'assurance numéros 11, 14, 15 et 16, ne peuvent être remis en l'état. En revanche, les fonds des comptes 5, 6, 7, 17, 18 et 19, dont l'origine délictueuse liée au pillage de la Banque centrale du Nigeria est établie, doivent être remis, sauf déduction des montants suspects susmentionnés.
Pour les fonds encore saisis dont l'origine exacte reste incertaine, le Tribunal applique par analogie la règle de l'article 59 chiffre 3 CP. La structure mise en place par Sani Abacha constituant une organisation criminelle, les fonds dépendant de celle-ci sont présumés d'origine délictueuse. Il incombera à l'Office fédéral d'offrir aux détenteurs la possibilité de renverser cette présomption avant toute remise ultérieure.
Regeste
Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 14 UNO-Pakt II; Art. 59 Ziff. 3 StGB; Art. 74a und Art. 80h lit. b IRSG. Derjenige, welcher unter falschem Namen ein Konto eröffnet, ist grundsätzlich nicht zur Beschwerdeführung gegen den Entscheid über die Herausgabe von auf diesem Konto deponierten Guthaben berechtigt; diese Lösung ist mit der in Art. 29 Abs. 1 BV enthaltenen Garantie eines fairen Prozesses vereinbar (E. 2.2). Voraussetzungen der Herausgabe von Guthaben während einem hängigen Strafverfahren im Ausland gemäss Art. 74a Abs. 3 IRSG; Bestätigung der Grundsätze (E. 6). Anwendung im vorliegenden Fall (E. 7). Die Gewinne aus Geschäften, welche unter Ausnutzung von Geldern deliktischen Ursprungs getätigt wurden, sind den unrechtmässigen Vorteilen im Sinn von Art. 74a Abs. 2 lit. b IRSG gleichgestellt (E. 7.3.1). Gelder, die wahrscheinlich aus korrupten, im ersuchenden Staat strafrechtlich nicht verfolgten Geschäftstätigkeiten stammen, können zumindest im jetzigen Zeitpunkt nicht weitergeleitet werden (E. 7.3.2, 7.4.2, 7.5 und 7.6). Wenn das ausländische Gesuch sich auf die Herausgabe von Geldern bezieht, welche von der Tätigkeit einer kriminellen Organisation herrühren, ist die Regel von Art. 59 Ziff. 3 StGB (einschliesslich der Vermutung gemäss dem zweiten Satz dieser Bestimmung) auf die Herausgabe im Sinn von Art. 74a Abs. 3 IRSG anwendbar (E. 9).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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