Client d'un avocat dépourvu de qualité pour recourir contre la transmission de documents saisis chez son mandataire (art. 80h let. b EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 II 162 · BGE 130 II 162 · DTF 130 II 162
- Date
- 19.01.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 II 162
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un justiciable fait l'objet d'une procédure pénale étrangère pour abus de biens sociaux et recel. L'autorité requérante française sollicite l'entraide judiciaire internationale auprès de la Suisse afin d'obtenir des informations sur des transferts de fonds passés par un compte détenu dans une étude d'avocats genevoise. Le juge d'instruction ordonne la saisie de documents relatifs à ces opérations, notamment des extraits de compte client, des notes manuscrites, une facture d'honoraires et un reçu signé par le justiciable. L'avocat remet ces pièces aux autorités suisses qui décident ensuite de les transmettre à la France. Le justiciable forme un recours administratif contre cette décision de clôture confirmée par la Chambre d'accusation genevoise, contestant la légitimité de la transmission des documents saisis chez son conseil.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable faute de qualité pour agir du recourant. La cour examine si le client d'un avocat est personnellement et directement touché au sens de l'art. 80h let. b EIMP lorsque des documents sont saisis chez son mandataire. Elle constate que les pièces transmises concernent essentiellement un compte client détenu et géré par l'étude d'avocats, dont la gestion constitue une activité propre de l'avocat. Bien qu'un reçu mentionne le nom du recourant, celui-ci ne figure pas comme titulaire du compte bancaire visé par la demande d'entraide. Conformément à l'art. 9a let. a OEIMP, seul le détenteur des documents, ici l'avocat, possède la qualité pour s'opposer à leur transmission. Le simple fait que l'identité du client puisse être révélée à l'autorité requérante ne suffit pas à lui conférer un droit de recours autonome. Contrairement à la jurisprudence relative aux banques, l'avocat reste habilité à recourir car les documents reflètent sa propre activité professionnelle de gestion de comptes clients.
Cette décision précise la jurisprudence antérieure en distinguant clairement la situation de l'avocat de celle de la banque: alors que la banque n'a plus qualité pour recourir lorsqu'elle fournit uniquement des renseignements sur ses clients, l'avocat conserve ce droit lorsque les documents saisis témoignent de son activité propre de gestion. Le recourant ne peut donc pas invoquer l'analogie avec la jurisprudence bancaire pour obtenir la qualité pour agir. Le recours étant irrecevable, le Tribunal fédéral n'examine pas le fond de la contestation concernant la licéité de la transmission des documents.
Regeste
Rechtshilfe in Strafsachen; Beschwerderecht gegen die Übermittlung der von einem Anwalt herausgegebenen Schriftstücke; Art. 80h lit. b IRSG, Art. 9a lit. a IRSV. Die Befugnis zur Anfechtung der Übermittlung von Schriftstücken - die sich ausschliesslich auf ein Konto des Anwaltsbüros beziehen - steht allein dem Anwalt als Inhaber der beschlagnahmten Dokumente, nicht dagegen seinem Klienten zu (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Condamné français demande son transfèrement vers la France pour purger sa peine : refus de l'Office fédéral de la justice sans audition préalable viole le droit d'être entendu et l'accès au juge (art. 29a Cst.)
- Personne visée par une demande d’entraide judiciaire française conteste le gel de ses avoirs bancaires et le séquestre de son coffre-fort: absence de préjudice immédiat et irréparable et proportionnalité des mesures confirmées (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
- Accès au dossier pénal limité aux avocats jugé inadéquat face au risque de fuite vers l'État étranger lié à la partie plaignante (art. 65a al. 3 EIMP)
- Qualité pour agir refusée sous faux nom et remise partielle de fonds détournés (art. 74a EIMP)
- Restitution de fonds saisis: absence de lien avec les infractions invoquées et droit du prêteur privé (Art. 74a EIMP)
- Plaignante grecque sans qualité de partie en entraide judiciaire suisse malgré compte bancaire (art. 80h let. b EIMP)
- Sociétés et témoins en entraide pénale: irrecevabilité partielle et obligation de collaborer au tri des pièces (Art. 80h let. b EIMP)