Plainte LP contre l'exécution d'un séquestre suspendue en raison de l'opposition pendante : les griefs visent essentiellement la validité de l'ordonnance de séquestre elle-même (art. 14 al. 1 LPA/GE)
- Date
- 18.05.2021
- Numéro de dossier
- 5A_263/2021
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 93 LTF Art. 98 LTF Art. 29 Cst Art. 74a EIMP Art. 14 LPA Art. 9 LaLP/GE Art. 92 LP
Résumé
A.A.________ a formé une plainte LP contre les avis d'exécution d'un séquestre ordonné par le Tribunal de première instance de Genève à l'encontre de la République de Chine (Taïwan) sur des avoirs bancaires détenus en Suisse. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a suspendu la procédure de plainte jusqu'à droit jugé sur l'opposition à l'ordonnance de séquestre formée par A.A.________ et d'autres parties devant le même tribunal. A.A.________ a alors interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant la suspension et invoquant une violation du droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst). En cause étaient notamment la nature internationale de la procédure, la complexité des questions juridiques soulevées (créance alléguée sous droit français, immunité de juridiction de Taïwan, absence présumée de biens en Suisse, décision de remise de fonds par l'OFJ), et la durée potentielle de l'opposition, estimée à plusieurs années.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la Chambre de surveillance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ordonnant la suspension, car le sort de la plainte LP dépend effectivement de l’issue de l’opposition au séquestre : si l’ordonnance de séquestre est révoquée, la plainte LP, qui vise notamment l’annulation des mesures d’exécution, devient sans objet. Le Tribunal observe que les griefs soulevés dans la plainte LP — notamment sur l’objet du séquestre, l’insaisissabilité des créances visées au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 11 LP, et la primauté du séquestre en vue de la confiscation pénale liée à la décision de remise de fonds de l’Office fédéral de la justice du 3 février 2021 fondée sur l’art. 74a EIMP — recoupent substantiellement ceux soulevés dans l’opposition, et que la plainte tend en définitive au constat de la nullité du séquestre, question qui doit prioritairement être tranchée dans le cadre de l’opposition. Le seul grief distinct, tiré de la violation du principe de proportionnalité lié à l’assiette du séquestre, ne justifie pas un traitement prioritaire. La suspension est donc conforme à l’art. 14 al. 1 LPA/GE, appliqué via le renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP/GE, et ne constitue pas une atteinte inadmissible au droit à la célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 5'000 francs conformément à l’art. 66 al. 1 LTF ; aucune dépens n’est allouée aux intimées, qui n’ont pas été invitées à répondre (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision confirme que la plainte LP ne permet pas de contourner la hiérarchie procédurale : les griefs touchant à la validité même de l’ordonnance de séquestre doivent être soulevés dans l’opposition, non dans la plainte contre son exécution.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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