Recours pour déni de justice en assurance-invalidité: compétence cantonale maintenue, suspension de procédure justifiée (Art. 56 al. 2 LPGA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 V 90 · BGE 130 V 90 · DTF 130 V 90
- Date
- 23.10.2003
- Numéro de dossier
- BGE 130 V 90
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré a introduit une demande de prestations d'assurance-invalidité en août 1999, refusée en avril 2001 avec un taux d'invalidité de 11%. Après avoir formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en mai 2001, il a présenté une nouvelle demande en décembre 2001 motivée par une aggravation de son état de santé. L'Office AI a rejeté cette nouvelle demande en février 2002 en invoquant l'effet dévolutif du recours pendant et en réservant un réexamen ultérieur. Le recourant a contesté ce rejet comme constitutif d'un déni de justice. Le président du Tribunal des assurances a rejeté le recours mais a renvoyé le dossier à l'Office AI pour statuer sur la nouvelle demande au vu de l'ensemble des faits déterminants.
Le Tribunal fédéral rejette le recours administratif interjeté contre le jugement présidentiel du 14 mai 2003. Bien que selon le principe de la perpetuatio fori (art. 171 al. 1 OJ) la compétence se détermine normalement à la date d'ouverture de la procédure, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement la compétence du Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud car celui-ci constitue un tribunal indépendant répondant aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 CEDH, contrairement à l'Office fédéral des assurances sociales qui était compétent sous l'ancien droit.
Sur le fond, le recourant n'a pas d'intérêt pratique et actuel à obtenir l'annulation du jugement attaqué, car le premier juge a déjà renvoyé le dossier à l'Office AI pour qu'il statue sur la nouvelle demande, ce qui correspond exactement à ce que le recourant réclamait. Par ailleurs, la suspension de la procédure décidée par l'Office AI était justifiée par des motifs d'économie procédurale et ne violait pas le principe de célérité découlant de l'article 29 alinéa 1 Cst. La nouvelle demande présentée huit mois seulement après le refus initial portait sur des faits difficilement séparables de ceux déjà examinés, et le jugement cantonal sur le droit à la rente pouvait apporter des éléments déterminants permettant d'éviter des mesures d'instruction inutiles.
La décision est notable car elle consacre l'abandon de la jurisprudence antérieure selon laquelle les recours pour déni de justice devaient être adressés à l'OFAS, confirmant que depuis l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, ces recours relèvent expressément de la compétence des tribunaux cantonaux des assurances conformément à l'article 56 alinéa 2 LPGA.
Regeste
Art. 56 und 57 ATSG; Art. 171 Abs. 1 OG; Art. 6 BZP: Rechtsverweigerungsbeschwerde. Entsprechend dem Grundsatz der Unabänderlichkeit des Gerichtsstands (perpetuatio fori) bestimmt sich die Zuständigkeit nach dem Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung. Mit dem In-Kraft-Treten des ATSG ist die Rechtsprechung hinfällig geworden, wonach eine Beschwerde wegen Rechtsverweigerung beim Bundesamt für Sozialversicherung einzureichen ist. Art. 56 Abs. 2 ATSG sieht ausdrücklich vor, dass die Rechtsverweigerung Gegenstand einer Beschwerde an das zuständige kantonale Versicherungsgericht bilden kann. Eine Verfahrenssistierung ist nur ausnahmsweise zulässig, etwa wenn es darum geht, den Entscheid einer andern Behörde abzuwarten, der die Beurteilung einer entscheidenden Frage ermöglichen könnte. Regeste Art. 56 et 57 LPGA; art. 171 al. 1 OJ; art. 6 PCF: Recours pour déni de justice . Conformément au principe de la perpetuatio fori, la compétence se détermine en fonction de la date d'ouverture de la procédure. L'entrée en vigueur de la LPGA a rendu obsolète la jurisprudence actuelle, selon laquelle le recours pour déni de justice doit être formé devant l'Office fédéral des assurances sociales. Le déni de justice est expressément envisagé à l'art. 56 al. 2 LPGA, comme pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal des assurances compétent. Une suspension de la procédure ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question décisive. Regesto Art. 56 e 57 LPGA; art. 171 cpv. 1 OG; art. 6 PC: Ricorso per denegata giustizia. Conformemente al principio della perpetuatio fori, la competenza si determina in funzione della data di apertura della procedura. L'entrata in vigore della LPGA ha reso obsoleta la giurisprudenza attuale, secondo la quale il ricorso per denegata giustizia dev'essere presentato all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. L'art. 56 cpv. 2 LPGA stabilisce espressamente che il diniego di giustizia può fare l'oggetto di un ricorso dinanzi al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni. Una sospensione della procedura può essere ammessa solo eccezionalmente, e in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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