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Justizze. Art. 171 OJ

Tribunal fédéral

Plainte contre refus de compétence fédérale en blanchiment: procédure genevoise antérieure maintenue, art. 171 al. 1 OJ

BGE / ATF / DTF
ATF 128 IV 225 · BGE 128 IV 225 · DTF 128 IV 225
Date
25.06.2002
Numéro de dossier
BGE 128 IV 225
Cour
CH_BGE_006
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 171 OG Art. 171 OJ Art. 260 PP Art. 264 PP Art. 340bis CP Art. 351 CP

Résumé

Un inculpé dans une procédure pénale genevoise ouverte en novembre 1997 pour blanchiment d'argent conteste la compétence des autorités cantonales après l'entrée en vigueur de l'article 340bis CP le 1er janvier 2002. Il dépose une plainte auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre le Ministère public de la Confédération qui a refusé de se saisir de l'affaire, estimant que la nouvelle compétence fédérale s'applique immédiatement aux procédures pendantes sans disposition transitoire spécifique.

La Chambre d'accusation rejette la plainte de l'inculpé et confirme la compétence des autorités genevoises. La cour applique la règle générale de l'article 171 al. 1 OJ, selon laquelle les affaires pendantes avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation de compétence restent soumises à l'autorité compétente selon l'ancien droit, par souci d'économie procédurale. Comme la procédure pénale a été ouverte à Genève en novembre 1997, soit avant le 1er janvier 2002, elle demeure de compétence cantonale malgré l'entrée en vigueur de l'article 340bis CP.

La cour examine également si une dérogation exceptionnelle au for légal est justifiée conformément à la jurisprudence découlant des articles 351 CP et 264 PPF. Elle constate qu'aucun motif sérieux ne permet d'imposer le transfert du dossier au Ministère public de la Confédération. Un tel transfert aurait un effet dilatoire contraire à l'exigence de célérité de l'article 6 par. 1 CEDH et à l'intérêt public, car il nécessiterait la reprise complète de l'étude de dossiers volumineux par une autre autorité.

La décision précise que la Chambre d'accusation fédérale est compétente pour trancher ce type de conflit de compétence en application de l'article 260 PPF, par analogie avec l'article 264 PPF concernant les conflits intercantonaux. L'absence de dispositions transitoires spécifiques dans la loi n'entraîne pas une application immédiate de la nouvelle compétence fédérale aux procédures déjà engagées.

Regeste

Art. 340bis StGB und Art. 260 BStP; neue Zuständigkeiten des Bundes gemäss der "Effizienzvorlage"; Gesuch des Beschuldigten. Übergangsrecht. Die Anklagekammer entscheidet Konflikte über die Frage, ob die Bundes- oder die kantonalen Strafverfolgungsbehörden zuständig sind, in Anwendung von Art. 260 BStP; die Art. 18bis Abs. 3 und 105bis BStP sind nicht anwendbar. Die Gesuche auf diesem Gebiet werden behandelt wie ein interkantonal streitiger Gerichtsstand (Art. 351 StGB und 264 BStP; E. 2.1-2.3). Da besondere Übergangsbestimmungen fehlen, gilt die allgemeine Regel von Art. 171 Abs. 1 OG (E. 3.2). Eine neue Anzeige muss mit einem früheren Verfahren, mit dem sie in tatsächlicher Hinsicht zusammenhängt, vereinigt werden, ohne dass dies zu einer Änderung der Zuständigkeit führen würde (E. 3.3). Ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand gemäss der Rechtsprechung zu den Art. 351 StGB und 264 BStP bleibt vorbehalten (E. 3.4). Regeste Art. 340bis CP et art. 260 PPF; nouvelles compétences de la Confédération résultant du "Projet d'efficacité"; plainte de l'inculpé. Droit transitoire. La Chambre d'accusation connaît des conflits au sujet de la compétence soit des autorités fédérales, soit de celle des autorités cantonales de poursuite pénale en application de l'art. 260 PPF; les art. 18bis al. 3 et 105bis PPF sont inapplicables. Les plaintes dans ce domaine sont traitées comme les contestations relatives au for intercantonal (art. 351 CP et 264 PPF; consid. 2.1-2.3). Faute d'autres dispositions transitoires, la règle générale de l'art. 171 al. 1 OJ prévaut (consid. 3.2). En cas de nouvelle dénonciation et de connexité résultant des faits de la cause, la nouvelle procédure doit être jointe à l'ancienne, sans que cela provoque une modification de compétence (consid. 3.3). Une dérogation au for légal est réservée, conformément à la jurisprudence découlant des art. 351 CP et 264 PPF (consid. 3.4). Regesto Art. 340bis CP e art. 260 PP; nuove competenze della Confederazione risultanti dal "progetto efficienza"; reclamo dell'imputato. Diritto transitorio. La Camera di accusa si pronuncia sui conflitti riguardanti sia la competenza delle autorità federali sia quella delle autorità cantonali di perseguimento penale in applicazione dell'art. 260 PP; gli art. 18bis cpv. 3 e 105bis PP non sono applicabili. I reclami in questo campo sono trattati come le contestazioni relative al foro intercantonale (art. 351 CP e 264 PP; consid. 2.1-2.3). A difetto di altre disposizioni transitorie, prevale la regola generale dell'art. 171 cpv. 1 OG (consid. 3.2). In caso di una nuova denuncia e se i fatti su cui si fonda sono connessi, la nuova procedura deve essere unita alla precedente senza che ciò provochi una modifica della competenza (consid. 3.3). È riservata la deroga al foro legale, conformemente alla giurisprudenza concernente gli art. 351 CP e 264 PP (consid. 3.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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