Rente AI espagnol résidant en Espagne: aggravation invalidité non prouvée, révision refusée (Art. 28 al. 2 LAI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 V 247 · BGE 130 V 247 · DTF 130 V 247
- Date
- 18.05.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 V 247
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant espagnol résidant en Espagne perçoit une demi-rente de l'assurance-invalidité suisse depuis 1996. Il a demandé une révision de sa rente en invoquant une aggravation de son état de santé attestée par un médecin privé, mais l'office AI a rejeté cette demande après avoir obtenu un avis contraire d'un expert de l'institut espagnol de sécurité sociale. La commission fédérale de recours a confirmé ce rejet. Le recourant interjette recours devant le Tribunal fédéral en demandant l'octroi d'une rente entière.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. L'examen porte sur la question de savoir si l'invalidité du recourant s'est aggravée entre novembre 1995 et décembre 2002 au sens des articles 4, 28 et 41 LAI applicables jusqu'à fin 2002 et 2003 respectivement.
La comparaison des revenus selon l'article 28 alinéa 2 LAI exige de considérer le revenu réalisable dans une activité raisonnablement exigible. Le rapport du docteur B. du 8 janvier 2002, qui attestait une incapacité totale uniquement dans un emploi de manutentionnaire inadapté, ne permet pas d'établir une aggravation. En revanche, le rapport d'expertise du docteur C. du 10 mai 2002, satisfaisant aux exigences jurisprudentielles, indique que le recourant peut travailler à 100 % dans un emploi adapté à son état de santé. L'aggravation alléguée n'étant ni établie ni vraisemblable, la demande tendant au remplacement de la demi-rente par une rente entière est mal fondée.
Concernant l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes le 1er juin 2002, le règlement n° 1408/71 n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à cette date. Bien que le recourant puisse prétendre à une rente partielle espagnole en plus de sa rente suisse partielle sous le nouveau régime communautaire, une telle révision nécessite une demande explicite déposée auprès de l'institution compétente en Espagne. Une demande motivée par une aggravation de l'invalidité ne vaut pas demande de nouveau calcul au titre des dispositions transitoires du règlement n° 1408/71.
Regeste
Art. 8 Bstb. c FZA und Art. 1 Abs. 1 Anhang II FZA; Art. 2 Abs. 1, Art. 94 Abs. 1, Art. 95 Abs. 1 und 5 bis 7 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 118 des Reglements Nr. 574/72: Anpassung laufender Leistungen nach In-Kraft-Treten des FZA. Ein in Spanien wohnhafter spanischer Staatsangehöriger, der eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung bezieht, untersteht seit dem 1. Juni 2002 dem persönlichen Anwendungsbereich des FZA. In zeitlicher Hinsicht verleiht die Verordnung Nr. 1408/71 keinerlei Ansprüche für eine vor ihrer In-Kraft-Setzung im betroffenen Staat liegende Periode (Erw. 4.1). Für jemanden, der in mehreren Mitgliedstaaten versichert war, bringt das Gemeinschaftsrecht mit sich, dass von jedem der betroffenen Staaten Teilrenten ausgerichtet werden; dies im Gegensatz zur Regelung unter der Herrschaft der Sozialversicherungsabkommen des Typs A. Auf Ersuchen der versicherten Person können ihre Ansprüche seit 1. Juni 2002 insoweit Anlass für eine Revision geben, als eine ausländische Invalidenrente in Betracht zu ziehen ist. Ein mit einer Zunahme des Invaliditätsgrades begründetes Revisionsbegehren gilt nicht als Gesuch um eine Neuberechnung (Erw. 4.2). Regeste Art. 8 let. c ALCP et art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l'ALCP; art. 2 par. 1, art. 94 par. 1, art. 95 par. 1 et 5 à 7 du règlement n° 1408/71; art. 118 du règlement n° 574/72: Modification des rentes en cours à la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP. Un ressortissant espagnol au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité suisse qui réside en Espagne tombe, dès le 1er juin 2002, dans le champ d'application personnel de l'ALCP. Du point de vue temporel, le règlement n° 1408/71 n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné (consid. 4.1). Lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la part de chaque Etat concerné, contrairement à ce qui était le cas sous le régime des conventions de sécurité sociale de type A. Sur requête de l'assuré, ses droits peuvent donner lieu à révision à compter du 1er juin 2002, dans la mesure où une rente d'invalidité étrangère entre en ligne de compte. Une demande de révision motivée par une aggravation du taux d'invalidité ne vaut pas demande de nouveau calcul (consid. 4.2). Regesto Art. 8 lett. c ALC e art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC; art. 2 n. 1, art. 94 n. 1, art. 95 n. 1 e 5-7 del regolamento n. 1408/71; art. 118 del regolamento n. 574/72: Modifica delle rendite correnti a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC. Un cittadino spagnolo residente in Spagna al beneficio di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità rientra, a partire dal 1° giugno 2002, nel campo d'applicazione personale dell'ALC. Da un punto di vista temporale, il regolamento n. 1408/71 non apre alcun diritto per il periodo precedente la sua entrata in vigore nello Stato interessato (consid. 4.1). A differenza di quanto si verificava con il sistema delle convenzioni di sicurezza sociale di tipo A, la regolamentazione comunitaria implica il versamento di rendite parziali da parte di ogni Stato interessato se una persona è stata assicurata in più Stati membri. Nella misura in cui una rendita d'invalidità straniera entra in linea di considerazione, i diritti dell'assicurato possono, su sua domanda, dare luogo a una revisione a partire dal 1° giugno 2002. Una domanda di revisione motivata con l'aggravamento del tasso d'invalidità non vale quale domanda di nuovo calcolo (consid. 4.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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