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Justizze. Art. 43 LPGA

Tribunal administratif fédéral

Frontalier français victime d'un polytraumatisme: expertise médicale insuffisante, cause renvoyée pour nouvelle évaluation de la capacité de travail (art. 43 LPGA)

Date
03.08.2026
Numéro de dossier
C-5004/2023
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 43 LPGA Art. 28 LAI Art. 61 PA

Résumé

Un ressortissant français né en 1966, domicilié en France voisine et travaillant comme pâtissier-confiseur en Suisse depuis janvier 2015, a subi un accident de la circulation routière le 7 juin 2019 entraînant un polytraumatisme complexe incluant une fracture du bassin, des fractures multiples et des lésions neurologiques. Après une incapacité totale de travail, il a repris son activité à temps partiel à partir de juin 2021. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) lui a octroyé une rente entière jusqu'en juin 2021 puis a réduit son taux d'invalidité à 23% à partir de juillet 2021, se fondant sur une expertise médicale bi-disciplinaire et des avis du Service médical régional. Le recourant conteste cette réduction et requiert le maintien d'une rente entière ainsi que l'octroi de mesures professionnelles.

Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours, confirme le droit à une rente entière du 1er juin 2020 au 30 juin 2021, mais annule la décision attaquée pour le surplus et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire.

La cour constate que l'expertise bi-disciplinaire BEM du 7 février 2023, sur laquelle s'est fondée l'OAIE pour réduire la rente, est dépourvue de valeur probante suffisante. Les experts ont retenu une capacité de travail de 80% sans procéder à une confrontation transversale réelle, ont ignoré ou minimisé des diagnostics incapacitants objectivés par IRM (amyotrophie volumique stade III-IV des muscles fessiers, œdème de dénervation), et ont qualifié de manière incohérente la boiterie comme antalgique alors que le médecin traitant démontrait une boiterie de type Trendelenburg liée à une quasi-plégie des rotateurs internes de la hanche. De plus, l'expert orthopédique a évoqué des circonstances étrangères au mandat médical (faute grave dans l'accident), entachant sa neutralité. Ni les prises de position du SMR ni la décision de l'OAIE ne pouvaient valablement reposer sur ces éléments incomplets et contradictoires.

En conséquence, l'état de santé et la capacité de travail du recourant à partir du 9 juin 2021 n'ayant pas été dûment établis, l'autorité inférieure a violé le principe inquisitoire prévu à l'article 43 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Le dossier est renvoyé pour qu'une nouvelle expertise bi-disciplinaire indépendante soit ordonnée conformément à l'article 44 de la même loi, afin d'évaluer précisément l'évolution de l'état de santé et la capacité résiduelle de travail dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée. L'autorité devra également examiner, compte tenu de l'âge avancé du recourant (60 ans) et de son absence d'autre formation, si des mesures professionnelles sont nécessaires avant toute éventuelle suppression ou réduction de la rente.

Aucun frais de procédure n'est perçu et l'avance de 800 francs est restituée au recourant. Une indemnité de dépens de 3'000 francs est allouée à la charge de l'autorité inférieure.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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