Citation devant juge communal incompétent ratione materiae: interruption de prescription refusée, action en enrichissement illégitime prescrite (art. 135 ch. 2 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 V 404 · BGE 132 V 404 · DTF 132 V 404
- Date
- 18.08.2006
- Numéro de dossier
- BGE 132 V 404
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 41 LPP Art. 49 LPP Art. 82 LPJA/VD Art. 86 LPJA/VD Art. 62 CO Art. 67 CO Art. 135 CO Art. 137 CO Art. 139 CO Art. 111 CPC Art. 113 CPC
Résumé
Une caisse de pension réclame à un ancien affilié la restitution d'un montant de 54'096 fr. 25 correspondant à une prestation de libre passage versée indûment suite à une erreur de calcul des salaires déterminants. L'affilié oppose l'exception de prescription, arguant que les citations en conciliation adressées par la caisse devant un juge de commune n'ont pas interrompu le délai d'un an prévu pour l'enrichissement illégitime, car ce juge était incompétent ratione materiae pour les litiges de prévoyance professionnelle. La caisse soutient que la délivrance d'actes de non-conciliation conventionnels par l'affilié vaut acceptation tacite de la compétence du juge saisi et que le droit public admet une notion plus large des actes interruptifs de prescription.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'ancien affilié et déclare la créance de la caisse de pension prescrite. Il constate que le juge de commune valaisan n'était manifestement pas compétent ratione materiae pour tenter une conciliation dans un litige opposant une institution de prévoyance à un ayant droit, conformément à l'art. 73 al. 1 LPP et aux dispositions cantonales applicables (art. 6 RSV, art. 82 ss LPJA). Contrairement à l'incompétence ratione loci, l'incompétence ratione materiae relève de l'ordre public et ne peut faire l'objet d'une acceptation tacite par le défendeur, même si celui-ci a délivré des actes de non-conciliation conventionnels. Cette solution est confirmée par l'art. 113 al. 2 CPC VS qui prévoit la nullité des demandes en conciliation lorsque le juge n'est pas compétent.
Bien que le droit administratif connaisse parfois une conception plus large des actes interruptifs de prescription, l'obligation de restituer une prestation de prévoyance professionnelle versée à tort est régie par les art. 62 ss CO. L'art. 41 al. 2 LPP renvoie expressément et impérativement aux art. 129 à 142 CO pour la prescription des créances liées à la LPP. La liste exhaustive de l'art. 135 ch. 2 CO doit donc être appliquée strictement sans extension analogique tirée du droit public. Les citations en conciliation déposées devant un juge matériellement incompétent ne constituant pas des actes interruptifs valables, le délai d'un an de l'art. 67 al. 1 CO n'a pas été interrompu entre mars 2001 et juillet 2003, rendant la demande irrecevable pour cause de prescription.
Regeste
Art. 135 Ziff. 2 OR: Berufliche Vorsorge, nicht geschuldete Versicherungsleistung, Unterbrechung der Verjährung einer Klage auf Rückerstattung einer ungerechtfertigten Bereicherung. Die Vorladung zu einer Vermittlungsverhandlung vor einem aus sachlichen Gründen nicht zuständigen Gemeinderichter unterbricht die Verjährung der Klage einer Pensionskasse gegen einen ehemaligen Versicherten wegen ungerechtfertigter Bereicherung nicht. (Erw. 4 und 5) Regeste Art. 135 ch. 2 CO: Prévoyance professionnelle, prestation d'assurance indue, interruption du délai de prescription de l'action en répétition de l'enrichissement illégitime. La citation en conciliation devant un juge de commune incompétent ratione materiae n'interrompt pas la prescription d'une action en enrichissement illégitime d'une caisse de pension contre un ex-affilié. (consid. 4 et 5) Regesto Art. 135 cifra 2 CO: Previdenza professionale, prestazione d'assicurazione indebita, interruzione del termine di prescrizione dell'azione di restituzione dell'indebito arricchimento. La citazione in conciliazione davanti a un giudice comunale incompetente ratione materiae non interrompe la prescrizione di un'azione di restituzione dell'indebito arricchimento di una cassa pensioni contro un ex affiliato. (consid. 4 e 5)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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