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Justizze. Art. 203 CC

Tribunal fédéral

Intérêts sur créance de caution entre époux sous séparation de biens: application du droit des obligations (art. 111 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 III 49 · BGE 141 III 49 · DTF 141 III 49
Date
19.01.2015
Numéro de dossier
BGE 141 III 49
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 134 CO Art. 159 CC Art. 203 CC Art. 214 CC Art. 218 CC Art. 235 CC Art. 250 CC

Résumé

Un divorce oppose deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Durant le mariage, l'épouse était débitrice principale d'une dette bancaire et son mari s'était porté caution solidaire. Après la faillite de l'épouse, le mari a contracté un emprunt pour éteindre cette dette. Dans le cadre de la liquidation matrimoniale, le tribunal cantonal a condamné l'épouse à rembourser au mari la somme de 53'089 francs avec intérêts à 5 % dès 2004. L'épouse conteste devant le Tribunal fédéral le caractère portant intérêt de cette créance de droit commun entre époux.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en confirmant que la question des intérêts doit être examinée selon les règles générales du droit des obligations, mais rejette l'argumentation spécifique de l'épouse qui prétendait que le droit matrimonial exclurait tout intérêt. La cour relève que le régime matrimonial n'influence pas l'exigibilité des dettes ni la naissance des obligations entre époux. En l'absence de réglementation particulière dans le droit matrimonial concernant les intérêts des dettes découlant d'obligations de droit commun (comme ici la créance récursoire de la caution), il y a lieu d'appliquer les principes généraux. Le Tribunal fédéral souligne que les exceptions légales explicites (suspension de la prescription, délais de paiement) ne s'étendent pas aux intérêts. Par conséquent, pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, comme c'est le cas ici suite à un contrat de mariage notarié, la créance litigieuse est soumise aux dispositions du Code des obligations régissant les intérêts moratoires ou conventionnels, sans présomption générale d'absence d'intérêts fondée sur le devoir d'assistance conjugale.

Regeste

Zur Verzinslichkeit gemeinrechtlicher Forderungen zwischen Ehegatten. Mangels besonderer Regelung im Eherecht beurteilt sich diese Frage zumindest dann, wenn die Gemeinschaft dem Güterstand der Gütertrennung unterstellt ist, nach den Bestimmungen des Obligationenrechts (E. 5.2). Regeste Possibilité, pour des prétentions de droit commun entre époux, de porter intérêt. Faute de réglementation particulière découlant du droit matrimonial, cette question s'examine au regard des dispositions du droit des obligations, à tout le moins lorsque l'union est soumise au régime de la séparation de biens (consid. 5.2). Regesto Possibilità, per le pretese di diritto comune tra coniugi, di fruttare interessi. In mancanza di regolamentazione speciale derivante dal diritto matrimoniale, si esamina tale questione secondo le disposizioni del diritto delle obbligazioni, per lo meno quando l'unione sottostà al regime della separazione dei beni (consid. 5.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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