Calcul de la surindemnisation LPP: statut AI non notifié et preuves insuffisantes, cause renvoyée (art. 34 al. 2 LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 V 150 · BGE 129 V 150 · DTF 129 V 150
- Date
- 21.03.2003
- Numéro de dossier
- BGE 129 V 150
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une assurée affiliée à la Caisse de pensions Migros, ayant réduit son activité professionnelle à 50 % dès février 1997 puis reconnue totalement invalide par l'assurance-invalidité avec effet au 1er juillet 1998, conteste la réduction de sa rente de prévoyance professionnelle pour cause de surindemnisation. La caisse de pensions a calculé la limite de surindemnisation sur la base du salaire à temps partiel effectivement perçu avant l'invalidité, tandis que la recourante soutient que cette réduction d'activité était motivée par son état de santé et qu'un salaire à plein temps aurait dû servir de référence. Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande en se fondant sur les déclarations du médecin traitant selon lesquelles les problèmes de santé ne justifiaient pas encore une incapacité de travail au moment de la réduction d'horaire.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause au tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouveau calcul de la surindemnisation.
La décision de l'assurance-invalidité fixant le statut de l'assurée n'ayant manifestement pas été communiquée à la caisse de pensions, celle-ci n'était pas liée par cette appréciation et devait examiner librement la question du statut professionnel hypothétique sans invalidité. Or, les éléments au dossier ne permettent pas de trancher si la réduction d'activité à 50 % était due à des raisons de santé ou à des motifs personnels étrangers à l'invalidité. Le médecin traitant a déclaré avoir conseillé la réduction d'horaire pour des raisons de santé tout en précisant que les troubles n'étaient pas suffisamment importants pour justifier une incapacité de travail, mais a aussi indiqué qu'il aurait dû mettre la patiente en incapacité de travail si elle n'avait pas obtenu cette réduction. De plus, le dossier de l'assurance-invalidité est fragmentaire et il n'est pas établi si les rapports de l'oncologue et du psychiatre ont été sollicités comme suggéré.
En application de l'article 34 alinéa 2 LPP et de l'article 24 alinéa 1 OPP 2, le revenu annuel dont l'assuré est présumé privé correspond au salaire hypothétique réalisable sans invalidité. Si les premiers juges constatent que l'assurée aurait exercé une activité à mi-temps indépendamment de l'invalidité, ils devront appliquer le principe de concordance des droits prévu aux articles 27bis RAI et 27bis IVV, en n'imputant dans le calcul de la surindemnisation que la part de la rente AI compensant l'incapacité de gain. À l'inverse, s'ils retiennent qu'elle aurait travaillé à plein temps, le salaire correspondant devra servir de base au calcul conformément au règlement de la caisse. La prise en compte de la rente complémentaire pour conjoint reste prématurée à ce stade de la procédure.
Regeste
Art. 27 und 27bis IVV; Art. 34 Abs. 2 BVG; Art. 24 Abs. 1 und 2 BVV 2. Auswirkung der erwerblichen Qualifikation eines Versicherten (voll erwerbstätig, teilerwerbstätig, nicht erwerbstätig) in der Invalidenversicherung auf die Überentschädigungsberechnung im Bereich der Beruflichen Vorsorge. Zur Bindungswirkung der Entscheide der Invalidenversicherung über die erwerbliche Stellung einer invaliden Person (voll erwerbstätig, teilerwerbstätig, nicht erwerbstätig) für die Vorsorgeeinrichtungen. Regeste Art. 27 et 27bis RAI; art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 1 et 2 OPP 2. Incidence du statut de l'assuré dans l'assurance-invalidité (personne réputée active, partiellement active ou non active) sur le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle. De la force contraignante pour les institutions de prévoyance des décisions de l'assurance-invalidité concernant le statut de la personne invalide (personne réputée active, partiellement active ou non active). Regesto Art. 27 e 27bis OAI; art. 34 cpv. 2 LPP; art. 24 cpv. 1 e 2 OPP 2. Incidenza dello statuto dell'assicurato nell'assicurazione per l'invalidità (persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) sul calcolo del sovraindennizzo in materia di previdenza professionale. Sulla forza vincolante, per gli istituti di previdenza, delle decisioni dell'assicurazione invalidità concernenti lo statuto della persona invalida (persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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