Réduction rente invalidité LPP après âge retraite excluant rente AVS (Art. 24 OPP 2)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 135 V 33 · BGE 135 V 33 · DTF 135 V 33
- Date
- 19.12.2008
- Numéro de dossier
- BGE 135 V 33
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
La Fondation collective LPP de la Rentenanstalt conteste devant le Tribunal fédéral la décision concernant la rente d'invalidité viagère de la prévoyance professionnelle obligatoire versée à S. après qu'il a atteint l'âge de la retraite. Le litige porte sur la possibilité de réduire cette rente pour cause de surindemnisation et sur l'inclusion ou non de la rente de vieillesse AVS dans le calcul de cette réduction.
Le Tribunal fédéral confirme que la rente d'invalidité viagère de la prévoyance professionnelle obligatoire peut être réduite pour surindemnisation même après l'atteinte de l'âge de la retraite, modifiant ainsi sa jurisprudence antérieure fondée sur l'article 113 alinéa 2 lettre a Cst. La Cour retient que la survenance de l'âge de la retraite ne crée pas un nouveau cas d'assurance et que la prestation demeure formellement une rente d'invalidité au sens de la LPP, justifiant le maintien d'un besoin de coordination au-delà de cet âge selon l'article 24 OPP 2.
Toutefois, le Tribunal fédéral opère un revirement de jurisprudence en excluant expressément la rente de vieillesse AVS du calcul de surindemnisation. Se fondant sur le principe de concordance des droits inscrit à l'article 24 alinéa 2 OPP 2, la Cour juge que la rente d'invalidité LPP et la rente de vieillesse AVS ne couvrent pas le même risque assuré et ne peuvent donc être coordonnées. Cette interprétation s'appuie également sur l'analyse génétique de l'article 24 alinéa 3 OPP 2, révélant que le législateur n'a jamais manifesté la volonté expresse d'inclure les rentes de vieillesse AVS parmi les revenus à prendre en compte pour le calcul de surindemnisation.
Cette décision notable établit une distinction claire entre les prestations d'invalidité et de vieillesse dans le système de coordination des assurances sociales, protégeant ainsi le niveau de revenu global des assurés atteignant l'âge de la retraite tout en maintenant le mécanisme de prévention de la surindemnisation pour les autres prestations cumulables.
Regeste
Art. 34a BVG und Art. 24 BVV 2; Kürzung der lebenslänglichen Invalidenrente der obligatorischen beruflichen Vorsorge wegen Überentschädigung bei Erreichen des Pensionierungsalters; Grundsatz der Kongruenz. Die nach dem Erreichen des Pensionierungsalters auszurichtende lebenslängliche Invalidenrente der obligatorischen beruflichen Vorsorge kann in den Schranken des Art. 24 BVV 2 gekürzt werden (Änderung der Rechtsprechung; E. 4.3). Die AHV-Altersrente ist nicht in die Überversicherungsberechnung einzubeziehen (Änderung der Rechtsprechung; E. 5.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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