Calcul rente invalidité LPP après modification durable contrat travail: salaire coordonné fixé forfaitairement, cause renvoyée pour vérification ajournement (Art. 24 LPP; Art. 26 al. 2 LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 V 15 · BGE 129 V 15 · DTF 129 V 15
- Date
- 20.09.2002
- Numéro de dossier
- BGE 129 V 15
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 10 LPP Art. 24 LPP Art. 25 LPP Art. 26 LPP Art. 34 LPP Art. 36 LPP Art. 13 OPP
Résumé
Un assuré affilié à une institution de prévoyance professionnelle voit ses conditions d'engagement modifiées en cours d'année, passant d'un travail occasionnel à un contrat à durée indéterminée à plein temps, avant de devenir invalide. Il conteste le calcul de sa rente d'invalidité basé sur les salaires effectifs perçus durant une période partielle incluant vacances et incapacité temporaire, ainsi que la date de début de versement de la rente fixée après un délai d'attente de deux ans.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause aux premiers juges pour complément d'instruction concernant la date de début de versement de la rente.
Pour déterminer le salaire coordonné servant au calcul de la rente d'invalidité, le tribunal retient que lorsque les conditions d'engagement d'un salarié changent de manière fondamentale et durable chez le même employeur, le salaire coordonné doit être adapté à la nouvelle situation plutôt que de maintenir celui du début d'année civile. En l'espèce, le passage d'un horaire réduit à un temps plein à partir de mai 1994 constitue une telle modification. Comme les heures effectivement travaillées entre mai et août 1994 sont faussées par un accident, des vacances et une maladie, elles ne peuvent servir de base fiable. Conformément à l'article 24 alinéa 3 LPP et à l'article 18 alinéa 2 OPP 2, le tribunal fixe donc forfaitairement le salaire annuel présumé sur la base de la convention collective nationale de la construction, aboutissant à un salaire coordonné déterminant de 28'149 francs, supérieur à celui retenu par l'instance précédente.
Concernant le début du droit à la rente, l'article 26 alinéa 2 LPP et l'article 27 OPP 2 permettent à l'institution de prévoyance d'ajourner le versement tant que l'assuré perçoit des indemnités journalières maladie financées à moitié par l'employeur. Toutefois, cette norme régit uniquement l'exécution de la créance et non la naissance du droit, qui survient dès l'ouverture du droit à la rente AI. Les faits ne permettant pas de vérifier si les conditions cumulatives de l'article 27 OPP 2 étaient remplies, un complément d'instruction est nécessaire pour trancher si le versement devait commencer le 1er août 1995 ou être différé. La question d'une éventuelle rente pour enfant selon l'article 25 LPP devra également être examinée ultérieurement.
Regeste
Art. 8 und 24 BVG; Art. 3 und 18 BVV 2: Bestimmung des koordinierten Lohnes für die Berechnung der Invalidenrente. Ändern die Anstellungsbedingungen eines im Dienste desselben Arbeitgebers bleibenden Arbeitnehmers, ist der koordinierte Lohn an die neue Situation anzupassen. Zur Ermittlung des versicherten Lohnes ist der Koordinationsbetrag von dem seit der Änderung der Anstellungsbedingungen geltenden Lohn abzuziehen; dieser ist, auch wenn der Arbeitnehmer seine Tätigkeit im Laufe des Jahres begonnen hat, in einen Jahreslohn umzuwandeln. Da im zu beurteilenden Fall beweiskräftige Elemente für die Berechnung des massgebenden Einkommens fehlen, wird das mutmassliche Jahresgehalt pauschal festgesetzt. Berechnung der Invalidenrente im konkreten Fall. Art. 26 Abs. 2 BVG; Art. 27 BVV 2: Rentenaufschub. Art. 26 Abs. 2 BVG hat nicht die Frage der Entstehung des Invalidenrentenanspruchs nach Ablauf einer bestimmten Karenzzeit zum Gegenstand, sondern sieht einzig vor, dass die Vorsorgeeinrichtung, unter bestimmten Bedingungen, die Erfüllung des Anspruchs aufschieben kann. Regeste Art. 8 et 24 LPP; art. 3 et 18 OPP 2: Détermination du salaire coordonné pour le calcul de la rente d'invalidité. Si les conditions d'engagement d'un travailleur au service d'un même employeur ont changé, le salaire coordonné doit être adapté à la nouvelle situation. Pour obtenir le salaire assuré, il y a lieu de déduire le montant de coordination du salaire qui est déterminant depuis la modification des conditions d'engagement, lequel est converti en salaire annuel, également lorsque le travailleur commence son activité en cours d'année. En l'absence d'éléments probants pour le calcul du revenu déterminant, il convient, en l'espèce, d'établir de manière forfaitaire le gain annuel présumé. Calcul de la rente d'invalidité dans le cas particulier. Art. 26 al. 2 LPP; art. 27 OPP 2: Ajournement de la rente. L'art. 26 al. 2 LPP ne règle pas la question de la naissance du droit à une rente d'invalidité au terme d'une période de carence déterminée, mais prévoit uniquement que l'institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, différer l'exécution de la prétention. Regesto Art. 8 e 24 LPP; art. 3 e 18 OPP 2: Determinazione del salario coordinato per il calcolo della rendita d'invalidità. Se le condizioni di impiego di un lavoratore al servizio dello stesso datore di lavoro subiscono una modifica, il salario coordinato deve essere adattato alla nuova situazione. Per determinare il salario assicurato, occorre dedurre l'importo di coordinazione dal salario risultante dalla modifica delle condizioni di impiego, il quale viene convertito in un salario annuale anche se il lavoratore ha iniziato la propria attività nel corso dell'anno. In assenza, nel caso di specie, di elementi probatori per il calcolo del reddito determinante, lo stipendio annuo presumibile viene fissato in maniera forfetaria. Calcolo della rendita d'invalidità nel caso concreto. Art. 26 cpv. 2 LPP; art. 27 OPP 2: Differimento della rendita. L'art. 26 cpv. 2 LPP non regola la questione della nascita del diritto a una rendita d'invalidità alla scadenza di un termine di attesa, bensì prevede unicamente che l'istituto di previdenza, a determinate condizioni, può differire l'adempimento della pretesa.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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