Justizze.

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Justizze. Art. 147 CO

Tribunal fédéral

Codébitrice solidaire paie 40'000 fr. à la créancière pour solde de tout compte : la prétendue cession de créance est en réalité une subrogation légale et la remise de dette profite au codébiteur (art. 147 al. 2 CO)

Date
26.02.2021
Numéro de dossier
4A_259/2020
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 46 LTF Art. 74 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 147 CO Art. 148 CO Art. 149 CO Art. 164 CO Art. 165 CO Art. 82 LP Art. 83 LP Art. 265 LP Art. 55 CPC Art. 317 CPC

Résumé

Une ancienne épouse, codébitrice solidaire d'une dette immobilière, a versé 40'000 francs à la créancière pour solde de tout compte après la faillite de son ex-mari. Elle a ensuite tenté de faire valoir contre lui une créance de 149'868 fr. 65 fondée sur un acte de défaut de biens, en prétendant que la créancière lui avait cédé cette créance. Son ex-mari a intenté une action en libération de dette, arguant qu’il n’existait pas de cession valable et que la somme payée avait éteint une partie de la dette commune. La cour cantonale a partiellement donné gain de cause à l’ex-mari, condamnant la codébitrice à lui verser 20'000 francs. Celle-ci a formé un recours devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que, contrairement à ce qu’affirme la recourante, X.________ ne détenait plus en 2000 qu’une créance de 55'268 fr. 65 contre les deux codébiteurs, suite à la réalisation de l’immeuble et au paiement de 94'600 fr. par l’Office fédéral du logement en qualité de caution. Dès lors, elle ne pouvait céder une créance de 149'868 fr. 65, car personne ne peut transférer plus de droits qu’il n’en possède (nemo plus iuris). Le courrier du 16 novembre 2000 ne constituait pas une cession de créance valable au sens des art. 164 s. CO, car il ne contenait qu’un engagement conditionnel de transfert, sans manifestation claire de volonté de céder la créance une fois le paiement effectué. Aucun acte de cession écrit n’a été produit. L’expression « cession de créance » utilisée par X.________ était impropre : elle désignait en réalité la subrogation légale prévue à l’art. 149 al. 1 CO, qui résulte automatiquement du paiement par un codébiteur solidaire. En outre, la remise de dette de 15'268 fr. 65 consentie par X.________ à la recourante « pour solde de tout compte » profitait également à l’ex-mari, conformément à l’art. 147 al. 2 CO, car les codébiteurs solidaires doivent être traités de manière identique et aucune raison particulière ne justifiait un traitement différencié. Par conséquent, la recourante n’était pas légitime à réclamer la totalité de la créance inscrite dans l’acte de défaut de biens, et la cour cantonale a correctement retenu qu’elle ne pouvait se retourner contre son ex-mari que pour 20'000 francs, conformément à l’art. 148 al. 1 CO. Le recours est donc irrecevable dans sa substance et est rejeté. La recourante supporte les frais judiciaires de 5'000 francs et verse une indemnité de 6'000 francs à l’intimé pour ses frais d’avocat, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision est notable car elle précise que l’acte de défaut de biens n’est qu’un indice de créance, non une reconnaissance de dette, et qu’une subrogation légale exclut toute cession de créance onéreuse entre codébiteurs.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.