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Justizze. Art. 5 LEx

Tribunal fédéral

Expropriation formelle pour nuisances aéroportuaires: indemnité due pour survol sans imprévisibilité, mais non pour bruit résiduel (art. 5 LEx)

BGE / ATF / DTF
ATF 129 II 72 · BGE 129 II 72 · DTF 129 II 72
Date
10.10.2002
Numéro de dossier
BGE 129 II 72
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 5 EntG Art. 5 LEx Art. 114 OJ Art. 641 CC

Résumé

L'État de Genève conteste devant le Tribunal fédéral une décision partielle de la Commission fédérale d'estimation accordant une indemnité d'expropriation formelle à deux propriétaires riverains de l'aéroport international de Genève. Les immeubles concernés sont situés à proximité immédiate de l'extrémité sud-ouest de la piste, directement dans l'axe d'atterrissage des avions de ligne. Le recourant soutient que la condition d'imprévisibilité n'est pas remplie, tant pour les immissions sonores que pour le survol des parcelles, car l'exploitation aéroportuaire était prévisible lors de l'acquisition des biens-fonds. La Commission fédérale avait initialement reconnu le droit à indemnisation sur ces deux bases distinctes avant de poursuivre l'instruction pour l'estimation de la moins-value immobilière.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l'État de Genève et annule le premier chef du dispositif de la décision attaquée concernant l'indemnité pour expropriation de droits de voisinage due aux immissions sonores, tout en confirmant le droit à indemnisation pour le survol.

La cour opère une distinction juridique fondamentale entre le survol stricto sensu, constituant une intrusion directe dans l'espace aérien du fonds selon l'article 641 alinéa 2 CC, et les immissions sonores qui relèvent des rapports de voisinage régis par l'article 684 alinéa 2 CC. Contrairement aux immissions sonores, le droit à une indemnité d'expropriation pour survol n'est pas subordonné aux trois conditions jurisprudentielles d'imprévisibilité, de spécialité et de gravité prévues par l'article 5 LEx. Cette inapplicabilité découle du fait que le survol à basse altitude représente une usurpation de l'espace aérien qu'aucun usage local ne saurait obliger le propriétaire à tolérer gratuitement, même si l'existence de l'aéroport était connue.

En l'espèce, le terrain litigieux se trouve entièrement inclus dans le couloir d'approche de la piste 05, avec une altitude de survol d'environ 108 mètres au-dessus du sol. Ces circonstances factuelles caractérisent une ingérence directe justifiant une indemnité d'expropriation indépendante de toute considération d'imprévisibilité. Toutefois, compte tenu de l'intensité des nuisances liées au survol (bruit intense, remous d'air, effluves, sentiment d'insécurité), celles-ci revêtent un caractère prépondérant absorbant les immissions sonores résiduelles provenant des décollages ou des manœuvres au sol. Par conséquent, l'indemnité due au titre du survol doit être fixée de manière à réparer intégralement la totalité du dommage causé par l'exploitation aéroportuaire, rendant superflue l'allocation d'une indemnité distincte pour les immissions sonores.

Bien que le grief matériel du recourant soit rejeté s'agissant du survol, ses conclusions tendant à l'annulation du chef relatif aux immissions sonores sont fondées sur le plan procédural. Conformément à l'article 114 alinéa 1 OJ, le Tribunal fédéral n'étant lié que par les conclusions des parties et non par leurs motifs, il convient d'annuler ce chef superflu du dispositif, ce qui conduit à l'admission partielle du recours administratif.

Regeste

Formelle Enteignung, Nachbarrechte, Einwirkungen eines Flughafens (Art. 5 EntG). Rechtliche Unterscheidung zwischen Beeinträchtigungen aus dem Eindringen von Flugzeugen in den Luftraum eines Grundstückes (Überflug im eigentlichen Sinne) und solchen aus blossen Lärmimmissionen (E. 2.1-2.3). Die drei Voraussetzungen, welche die Rechtsprechung für die Zusprechung einer Enteignungsentschädigung wegen Lärmimmissionen fordert (Unvoraussehbarkeit, Spezialität, Schwere des Schadens), finden keine Anwendung auf die Fälle von Überflügen im eigentlichen Sinne (E. 2.4-2.6). Die dem Eigentümer des überflogenen Grundstückes geschuldete Entschädigung kann unter gewissen Umständen aus Gründen der Billigkeit herabgesetzt werden (E. 2.7). Das im vorliegenden Fall betroffene Grundstück befindet sich in unmittelbarer Nähe des Flughafens in der Verlängerung der Landepiste. Die Beeinträchtigungen durch den Überflug sind derart stark, dass durch die Enteignungsentschädigung der gesamte vom Flugverkehr verursachte Schaden abgegolten werden soll. Es braucht daher nicht geprüft zu werden, ob die Voraussetzungen für eine Entschädigung wegen Lärmimmissionen vorliegen (E. 3 und 4). Regeste Expropriation formelle, droits de voisinage, nuisances d'un aéroport (art. 5 LEx). Distinction juridique entre les atteintes provoquées par l'intrusion des avions dans l'espace aérien d'un bien-fonds (survol stricto sensu) et celles provoquées par les seules immissions de bruit (consid. 2.1-2.3). Les trois conditions auxquelles la jurisprudence subordonne l'octroi d'une indemnité d'expropriation en cas d'immissions de bruit (imprévisibilité, spécialité, gravité) ne s'appliquent pas en cas de survol stricto sensu (consid. 2.4-2.6). L'indemnité due au propriétaire d'un bien-fonds survolé peut toutefois être réduite pour des motifs d'équité, dans certaines circonstances (consid. 2.7). Dans le cas particulier, comme le terrain litigieux se trouve à proximité de l'aéroport dans l'axe suivi par les avions à l'atterrissage, les nuisances liées au survol prennent une importance prépondérante et l'indemnité d'expropriation due à ce titre vise à réparer la totalité du dommage provoqué par le trafic aérien. Il n'y a donc pas à examiner si les conditions pour une indemnité en raison des immissions de bruit sont également satisfaites (consid. 3 et 4). Regesto Espropriazione formale, diritti di vicinato, immissioni provocate da un aeroporto (art. 5 LEspr). Distinzione giuridica tra i pregiudizi causati dal sorvolo degli aerei nello spazio aereo di un fondo (sorvolo in senso stretto) e i pregiudizi provocati dalle sole immissioni foniche (consid. 2.1-2.3). Le tre condizioni poste dalla giurisprudenza per riconoscere un'indennità di espropriazione in caso di immissioni foniche (imprevedibilità, specialità e gravità) non si applicano nel caso di sorvolo in senso stretto (consid. 2.4-2.6). L'indennità dovuta al proprietario del fondo sorvolato può tuttavia, in determinate circostanze, essere ridotta per motivi di equità (consid. 2.7). In concreto la particella litigiosa è ubicata in prossimità dell'aeroporto, sulla rotta di atterraggio, sicché le immissioni legate al sorvolo assumono un'importanza preponderante e l'indennità di espropriazione deve riparare l'intero danno causato dal traffico aereo. Non occorre quindi esaminare se siano realizzate anche le condizioni di un'indennità per immissioni foniche (consid. 3 e 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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