Extradition vers l'Italie pour exécution de jugements par défaut: droits de la défense garantis par représentation ou patteggiamento, mais renvoi pour instruction complémentaire (Art. 3 Deuxième Protocole CEExtr)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 II 56 · BGE 129 II 56 · DTF 129 II 56
- Date
- 05.11.2002
- Numéro de dossier
- BGE 129 II 56
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant italien résidant en Suisse s'oppose à une demande d'extradition formulée par l'Italie aux fins d'exécution de peines privatives de liberté résultant de douze condamnations pénales, dont plusieurs ont été rendues par contumace ou en son absence. Le recourant invoque la violation de ses droits minimaux de la défense au sens de l'article 3 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, arguant qu'il n'a pas pu participer personnellement aux procédures ayant abouti à ces jugements. L'Office fédéral de la justice avait initialement accordé l'extradition pour la majorité des condamnations tout en la refusant pour deux d'entre elles.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à l'Office fédéral de la justice pour nouvelle décision concernant le jugement numéro 7 rendu par contumace sans représentation du condamné. Pour les jugements numéros 9, 10 et 11, bien que le recourant ait été absent, il était représenté par un défenseur de son choix conformément à l'article 420quater alinéa 2 du Code de procédure pénale italien, lequel a participé aux débats et pris des conclusions formelles; cette représentation satisfait aux exigences minimales de l'article 3 paragraphe 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. Concernant le jugement numéro 6, l'absence personnelle du recourant est compensée par le fait que son défenseur a participé à la procédure de « patteggiamento » régie par l'article 444 du Code de procédure pénale italien, permettant de négocier les termes de la condamnation, ce qui garantit suffisamment les droits de la défense. En revanche, pour le jugement numéro 7, le dossier ne permet pas de vérifier si le recourant a exercé des voies de droit contre la décision contumaciale ni dans quelles conditions factuelles et juridiques cette procédure d'appel s'est déroulée. Faute d'éléments suffisants pour déterminer si le vice initial a été guéri par la procédure ultérieure, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée sur ce point précis et renvoie la cause à l'Office fédéral en application de l'article 114 alinéa 2 OJ afin qu'il complète l'état de fait avant de statuer à nouveau. L'examen de la nécessité d'obtenir des assurances diplomatiques pour ce jugement spécifique reste ouvert jusqu'à ce complément d'instruction.
Regeste
Auslieferung nach Italien zur Vollstreckung von Abwesenheitsurteilen; Art. 3 des Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen Auslieferungsübereinkommen (SR 0.353.12). Wiederholung der Grundsätze der Auslieferung zur Vollstreckung von Abwesenheitsurteilen (E. 6.1 und 6.2). Die minimalen Verteidigungsrechte des abwesenden Angeklagten sind gewahrt, wenn er an der Gerichtsverhandlung durch einen freigewählten Verteidiger vertreten wurde, der sich an der Verhandlung beteiligen und Anträge stellen konnte (E. 6.3). Gilt dasselbe, wenn der nicht vertretene Angeklagte gegen das Abwesenheitsurteil ein Rechtsmittel einlegen konnte (E. 6.4)? Regeste Extradition à l'Italie pour l'exécution de jugements rendus par défaut; art. 3 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (RS 0.353.12). Rappel des principes relatifs à l'extradition pour l'exécution de jugements rendus par défaut (consid. 6.1 et 6.2). Si l'accusé absent a été représenté à l'audience de jugement par un défenseur de son choix, qui a pu participer aux débats et prendre des conclusions, les droits minimaux de la défense ont été sauvegardés (consid. 6.3). Peut-on considérer qu'il en va de même lorsque l'accusé non représenté a pu faire usage de voies de droit contre le jugement contumacial (consid. 6.4)? Regesto Estradizione all'Italia per l'esecuzione di sentenze contumaciali; art. 3 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (RS 0.353.12). Richiamo dei principi relativi all'estradizione per l'esecuzione di sentenze contumaciali (consid. 6.1 e 6.2). Se l'accusato assente è stato rappresentato all'udienza di giudizio da un difensore di fiducia, che ha potuto partecipare al dibattimento e formulare conclusioni, i diritti minimi della difesa sono stati salvaguardati (consid. 6.3). Lo stesso vale quando l'accusato non rappresentato ha potuto far uso dei rimedi di diritto contro una sentenza contumaciale (consid. 6.4)?
Décision originale auprès du tribunal ↗
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