Victime d'agression mortelle réclamant ses frais d'avocat: indemnisation limitée au tarif de l'assistance judiciaire gratuite (art. 11 ss LAVI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 II 121 · BGE 131 II 121 · DTF 131 II 121
- Date
- 13.12.2004
- Numéro de dossier
- BGE 131 II 121
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 11 LAVI Art. 12 LAVI Art. 13 LAVI Art. 104 OJ Art. 114 OJ
Résumé
Une veuve, partie civile dans un procès pénal concernant une agression ayant causé la mort de son mari, a demandé à l'autorité cantonale d'aide aux victimes le remboursement intégral des honoraires de son avocat privé, s'élevant à près de 27'000 francs. L'instance cantonale n'avait accordé qu'un montant réduit basé sur le tarif de l'assistance judiciaire gratuite, mais le Tribunal administratif genevois a annulé cette limitation et ordonné le paiement de la totalité de la facture. Le Département fédéral de justice et police a formé un recours de droit administratif contre cet arrêt, contestant l'interprétation donnée aux dispositions sur l'indemnisation des victimes d'infractions.
Le Tribunal fédéral admet le recours du Département fédéral, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause pour nouvelle décision. La haute juridiction confirme que les frais d'avocat engagés par une victime intervenant comme partie civile constituent un poste de dommage indemnisable au sens des articles 11 et suivants de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), même si la victime n'a pas sollicité préalablement la prise en charge par un centre de consultation selon l'article 3 alinéa 4 LAVI.
Cependant, le Tribunal fédéral précise que l'indemnisation de ces frais ne peut excéder le montant qui aurait été alloué en application du tarif cantonal de l'assistance judiciaire gratuite. Cette limitation spécifique découle de la nature subsidiaire du système d'indemnisation de la LAVI par rapport à l'assistance judiciaire et vise à éviter que la victime n'obtienne, via l'indemnisation a posteriori, un avantage financier supérieur à celui prévu par les régimes prioritaires. Le Tribunal administratif avait violé le droit fédéral en exigeant le remboursement intégral de la note d'honoraires sans appliquer ce plafond implicite.
La procédure étant gratuite dans ce domaine, aucun émolument judiciaire n'est perçu et aucune dépense n'est allouée aux parties.
Regeste
Hilfe an Opfer von Straftaten, Anwaltskosten; Art. 3 Abs. 4, Art. 11 ff. OHG. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eines Departementes gegen einen kantonalen Entscheid (E. 1). Unterscheidung zwischen Entschädigungen im Sinne von Art. 11 ff. OHG und der Übernahme von Kosten durch die Beratungsstellen gemäss Art. 3 Abs. 4 OHG (E. 2.1-2.3). Die Kosten für einen Anwalt, der im Strafverfahren für das Opfer ohne Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege handelt, können gestützt auf Art. 3 Abs. 4 OHG übernommen werden; subsidiär können sie als Schadensposten im Rahmen von Art. 11 ff. OHG entschädigt werden (E. 2.4). In diesem Fall kann die Entschädigung auf den Betrag beschränkt werden, welcher in Anwendung des Tarifs für die unentgeltliche Rechtspflege zugesprochen worden wäre (E. 2.5). Regeste Aide aux victimes d'infractions, frais d'avocat; art. 3 al. 4, art. 11 ss LAVI. Recevabilité du recours de droit administratif formé par un département fédéral contre une décision cantonale (consid. 1). Distinction entre l'indemnisation au sens des art. 11 ss LAVI et la prise en charge de certains frais par les centres de consultation à titre d'aide selon l'art. 3 al. 4 LAVI (consid. 2.1-2.3). Les frais d'avocat de la victime qui intervient dans la procédure pénale, si elle n'a pas obtenu l'assistance judiciaire, peuvent être pris en charge sur la base de l'art. 3 al. 4 LAVI; à titre subsidiaire, ils peuvent être remboursés comme poste du dommage dans le cadre des art. 11 ss LAVI (consid. 2.4). En pareil cas, l'indemnisation peut être limitée au montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire (consid. 2.5). Regesto Aiuto alle vittime di reati, spese di avvocato; art. 3 cpv. 4, art. 11 segg. LAV. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo inoltrato da un dipartimento federale avverso una decisione cantonale (consid. 1). Distinzione tra l'indennizzo ai sensi dell'art. 11 segg. LAV e l'assunzione di determinate spese da parte dei consultori a titolo di aiuto secondo l'art. 3 cpv. 4 LAV (consid. 2.1-2.3). Le spese di avvocato della vittima, che interviene nel procedimento penale, possono essere assunte sulla base dell'art. 3 cpv. 4 LAV, se non ha ottenuto l'assistenza giudiziaria; a titolo sussidiario, le stesse possono essere rimborsate come posizione di danno nell'ambito degli art. 11 segg. LAV (consid. 2.4). In questo caso, l'indennizzo può essere limitato all'importo che sarebbe stato riconosciuto secondo la tariffa sull'assistenza giudiziaria (consid. 2.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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