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Justizze. Art. 73 LPP

Tribunal fédéral

Compétence ratione materiae en matière de prévoyance professionnelle: litige fondé sur règlement de caisse renvoyé au tribunal administratif (art. 73 LPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 128 V 254 · BGE 128 V 254 · DTF 128 V 254
Date
28.06.2002
Numéro de dossier
BGE 128 V 254
Cour
CH_BGE_007
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 73 LPP Art. 89bis CC

Résumé

Un employé de SWISSCOM SA, affilié à la caisse de pensions ComPlan, conteste le refus de son employeur de lui accorder une retraite administrative avec rente suite à un plan de restructuration. Il invoque l'article 20 du règlement de ComPlan qui prévoit, en l'absence de plan social négocié, des prestations comparables aux statuts de la Caisse fédérale de pensions. Le Tribunal administratif genevois a décliné sa compétence ratione materiae, estimant que le litige portait sur l'interprétation d'un accord civil et non sur la prévoyance professionnelle. Le recourant forme un recours de droit administratif contre cette décision de déni de compétence.

Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause au Tribunal administratif genevois pour nouvelle décision. La prétention du recourant se fonde directement sur l'article 20, deuxième tiret, du règlement de ComPlan, lequel renvoie expressément aux dispositions des statuts de la Caisse fédérale de pensions concernant la résiliation administrative des rapports de service. Vu la similitude des situations visées par cette disposition réglementaire et par l'article 43 des statuts de la CFP, dont l'application relève incontestablement de la prévoyance professionnelle, le litige trouve sa source dans ce domaine juridique spécifique.

La demande a pour objet une obligation de l'institution de prévoyance envers l'assuré et non principalement une obligation découlant de la convention conclue entre l'employeur et le salarié le 14 juin 2000. Les questions relatives à l'existence d'un plan social négocié ou à une éventuelle erreur lors de la conclusion de l'accord constituent des questions préjudicielles de fond qui doivent être tranchées par le juge saisi du principal, soit la juridiction désignée par l'article 73 alinéa 1 LPP. C'est donc à tort que les premiers juges ont décliné leur compétence ratione materiae.

Cette décision précise la délimitation de la compétence spéciale en matière de prévoyance professionnelle lorsque le règlement d'une caisse privée renvoie explicitement aux statuts d'une institution publique, confirmant que la nature de la prestation revendiquée prime sur l'existence d'un accord parallèle entre employeur et salarié.

Regeste

Art. 73 BVG: Sachliche Zuständigkeit. Angesichts der Tatbestandsähnlichkeit in Art. 43 der Statuten der Pensionskasse des Bundes (PKB; SR 172.222.1) und in Art. 20, zweiter Unterabsatz, des Reglements der ComPlan - welcher bei Fehlen eines zwischen dem angeschlossenen Arbeitgeber und den anerkannten Personalverbänden vereinbarten Sozialplanes die Ausrichtung von "Leistungen mindestens analog den jeweils gültigen Bestimmungen der Verordnung über die Pensionskasse des Bundes (PKB-Statuten) über die administrative Auflösung des Arbeitsverhältnisses" vorsieht - betrifft eine direkt auf der genannten reglementarischen Bestimmung beruhende Streitigkeit die berufliche Vorsorge und fällt demnach in die Zuständigkeit des Richters nach Art. 73 BVG. Regeste Art. 73 LPP: Compétence ratione materiae. Vu la similitude des situations visées à l'art. 43 des statuts de la Caisse fédérale de pensions (CFP; RS 172.222.1) et à l'art. 20, deuxième tiret, du règlement de ComPlan - qui prévoit, en l'absence d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations du personnel reconnues, le versement de "prestations au moins comparables aux dispositions en vigueur de l'ordonnance sur la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) concernant la résiliation administrative des rapports de travail" -, le litige, fondé directement sur cette disposition réglementaire, relève de la prévoyance professionnelle et, par conséquent, ressortit à la compétence du juge selon l'art. 73 LPP. Regesto Art. 73 LPP: Competenza ratione materiae. Considerata la similitudine delle fattispecie regolate dall'art. 43 degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione (CPC; RS 172.222.1) e dall'art. 20, secondo comma, del Regolamento ComPlan - che, in assenza di un piano sociale negoziato tra il datore di lavoro affiliato e le associazioni del personale riconosciute, prevede il versamento di "prestazioni almeno corrispondenti alle disposizioni dell'Ordinanza concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC) riguardanti lo scioglimento amministrativo dei rapporti di lavoro" -, una lite fondata direttamente su questa disposizione regolamentare concerne la previdenza professionale e rientra, di conseguenza, nella competenza del giudice secondo l'art. 73 LPP.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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