Compétence du tribunal de prévoyance pour héritiers d'un ayant droit: nature successorale sans effet sur la juridiction (Art. 73 LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 V 170 · BGE 141 V 170 · DTF 141 V 170
- Date
- 05.03.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 V 170
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 19 LPP Art. 19a LPP Art. 20 LPP Art. 73 LPP Art. 560 CC
Résumé
La Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève (CAP) a formé un recours contre un jugement de la Cour de justice genevoise qui s'était déclarée compétente pour connaître d'une action en paiement intentée par les héritiers institués d'un partenaire enregistré décédé. Les demandeurs réclamaient une indemnité unique de conjoint survivant, dont ils soutenaient qu'elle était née avant le décès de leur auteur. La CAP contestait cette compétence, arguant que les héritiers n'étaient pas des ayants droit au sens de la loi sur la prévoyance professionnelle et que le litige relevait du droit successoral ordinaire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la CAP et confirme la compétence ratione materiae du tribunal cantonal de prévoyance professionnelle.
Le litige porte spécifiquement sur le droit de la prévoyance professionnelle, car il s'agit de déterminer si le droit à l'indemnité unique pour partenaire enregistré (fondé sur les art. 19 al. 2 et 19a LPP ainsi que l'art. 48 des statuts de la CAP) avait pris naissance du vivant de A., avant son décès. Cette question préalable est essentielle pour savoir si la prestation est tombée dans la masse successorale ou revient directement aux héritiers. Le fait que le juge doive éventuellement examiner des aspects successoraux à titre préjudiciel ne change pas la qualification du litige comme relevant de la prévoyance professionnelle.
Concernant la qualité des parties, le Tribunal fédéral rappelle que selon l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession. La dévolution successorale ne modifie pas la nature juridique des droits transférés; elle transmet les droits procéduraux y compris la compétence juridictionnelle attachée à la créance initiale. Par conséquent, même si les intimés agissent en qualité d'héritiers et non d'ayants droit au sens strict de l'art. 73 LPP, la succession n'a pas d'effet sur la compétence de l'autorité judiciaire appelée à se prononcer sur les contestations relatives à la prévoyance professionnelle.
Regeste
Art. 73 BVG; Art. 560 ZGB; Klageverfahren vor dem kantonalen Berufsvorsorgegericht; Klage durch Erben, die von einer Hinterlassenenleistungen beziehenden Person eingesetzt worden sind; sachliche Zuständigkeit. Der Erbgang ändert nichts an der Zuständigkeit des kantonalen Berufsvorsorgegerichts, über vorsorgespezifische Streitigkeiten zu entscheiden (E. 4). Regeste Art. 73 LPP; art. 560 CC; procédure d'action devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle; action des héritiers institués d'un ayant droit à des prestations pour survivants; compétence ratione materiae. La dévolution successorale n'a pas d'effet sur la compétence du tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle pour connaître des litiges qui relèvent spécifiquement de la prévoyance professionnelle (consid. 4). Regesto Art. 73 LPP; art. 560 CC; procedura su azione davanti al tribunale cantonale competente in materia di previdenza professionale; azione degli eredi istituiti di un avente diritto a prestazioni per superstiti; competenza ratione materiae. La devoluzione successoria non ha effetti sulla competenza del tribunale cantonale in materia di previdenza professionale per decidere sulle controversie specifiche della previdenza professionale (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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