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Justizze. Art. 52 LPP

Tribunal fédéral

Fonds patronal de prévoyance: compétence des tribunaux sociaux pour action en responsabilité des organes (Art. 52 LPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 V 304 · BGE 140 V 304 · DTF 140 V 304
Date
24.06.2014
Numéro de dossier
9C_92/2014
Cour
IIe Cour de droit social
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 52 LPP Art. 73 LPP Art. 755 CO Art. 89a CC

Résumé

Un fonds de secours patronal en liquidation a intenté une action en responsabilité contre les anciens membres de son conseil de fondation et son organe de révision, alléguant le versement indu de prestations à des tiers non bénéficiaires. Le litige portait sur la question de savoir si les tribunaux cantonaux des assurances sociales étaient compétents pour juger cette action fondée sur la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), ou si elle relevait des tribunaux civils ordinaires en raison de la nature discrétionnaire des prestations allouées par ce fonds patronal.

Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur la demande. Il juge que les tribunaux cantonaux des assurances sociales sont compétents pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre les organes d'un fonds patronal de prévoyance, même lorsque celui-ci alloue des prestations purement discrétionnaires.

La cour relève que le fonds en question constituait une fondation patronale de bienfaisance dont les prestations étaient octroyées de manière discrétionnaire, sans droit légal ou réglementaire des bénéficiaires, et financées exclusivement par l'entreprise fondatrice. Toutefois, l'action en responsabilité visait spécifiquement la violation des devoirs des organes (conseil de fondation et organe de révision) dans la gestion de la fortune et l'allocation des prestations, fondée sur l'article 52 LPP et l'article 755 CO par renvoi de l'article 52 alinéa 4 LPP.

Le Tribunal fédéral applique par analogie l'article 52 LPP aux fonds patronaux via le renvoi de l'article 89a alinéa 6 chiffre 6 CC. Il considère que les règles sur l'administration de la fortune s'appliquent par analogie à ces fonds, justifiant ainsi l'application des normes de responsabilité de la LPP. En conséquence, la compétence juridictionnelle suit celle du droit applicable: selon l'article 73 alinéa 1 lettre c LPP, rendu applicable par l'article 89a alinéa 6 chiffre 19 CC, les tribunaux cantonaux des assurances sociales sont compétents pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'article 52 LPP.

La cour distingue cette situation des litiges portant directement sur l'octroi ou le refus de prestations discrétionnaires individuelles, qui relèveraient des tribunaux civils. Ici, il s'agit d'une contestation interne sur la faute des organes dans la gestion de l'institution, relevant du contentieux de la prévoyance professionnelle. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui succombent.

Regeste

Art. 89a Abs. 6 Ziff. 6 und Ziff. 19 ZGB; Art. 52 und 73 Abs. 1 lit. c BVG; Verantwortlichkeitsklage gegen die Organe eines patronalen Wohlfahrtsfonds; sachliche Zuständigkeit. Aufgrund des Verweises von Art. 89a Abs. 6 Ziff. 6 ZGB ist die Verantwortlichkeitsbestimmung von Art. 52 BVG auf patronale Wohlfahrtsfonds analog anwendbar. Das mit berufsvorsorgerechtlichen Streitigkeiten betraute kantonale Gericht ist zuständig für eine Verantwortlichkeitsklage gestützt auf Art. 52 BVG gegen die Organe eines patronalen Wohlfahrtsfonds (Art. 73 Abs. 1 lit. c BVG i.V.m. Art. 89a Abs. 6 Ziff. 19 ZGB; E. 2-4). Regeste Art. 89a al. 6 ch. 6 et ch. 19 CC; art. 52 et 73 al. 1 let. c LPP; action en responsabilité contre les organes d'un fonds patronal de bienfaisance; compétence ratione materiae. L'art. 52 LPP en matière de responsabilité est applicable par analogie aux fonds patronaux de bienfaisance, par le renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 6 CC. Le tribunal cantonal chargé des contestations en matière de prévoyance professionnelle est compétent pour connaître d'une action en responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP dirigée contre les organes d'un fonds patronal de bienfaisance (art. 73 al. 1 let. c LPP, par renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 19 CC; consid. 2-4). Regesto Art. 89a cpv. 6 n. 6 e n. 19 CC; art. 52 e 73 cpv. 1 lett. c LPP; azione di responsabilità contro gli organi di un fondo patronale di beneficienza; competenza materiale. L'art. 52 LPP in materia di responsabilità è applicabile per analogia ai fondi patronali di beneficienza per rinvio dell'art. 89a cpv. 6 n. 6 CC. Il tribunale cantonale designato di decidere le controversie in materia di previdenza professionale è competente per trattare un'azione di responsabilità fondata sull'art. 52 LPP contro gli organi di un fondo patronale di beneficienza (art. 73 cpv. 1 lett. c LPP per rinvio dell'art. 89a cpv. 6 n. 19 CC; consid. 2-4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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