Irrecevabilité du recours LP contre une destitution disciplinaire: compétence exclusive du recours de droit public (art. 19 al. 1 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 128 III 156 · BGE 128 III 156 · DTF 128 III 156
- Date
- 26.03.2002
- Numéro de dossier
- BGE 128 III 156
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Des fonctionnaires des offices de poursuites et faillites ont fait l'objet d'une mesure de destitution prononcée par l'autorité cantonale de surveillance sur la base de manquements constatés dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont interjeté un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité disciplinaire. Parallèlement, ils ont également exercé des recours de droit public. La question centrale porte sur la recevabilité du recours prévu par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite lorsqu'il vise spécifiquement une sanction disciplinaire prise par une autorité de surveillance.
La Chambre des poursuites et des faillites déclare le recours irrecevable car elle ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire et ne peut examiner l'opportunité ou le bien-fondé d'une sanction disciplinaire. Le tribunal relève que la décision attaquée ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l'article 19 alinéa 1 LP, mais relève exclusivement de la compétence disciplinaire réservée aux autorités cantonales de surveillance.
Le tribunal modifie sa jurisprudence antérieure en précisant que le grief d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, bien qu'assimilé à la violation du droit fédéral depuis 1997, ne rend pas le recours LP recevable en matière disciplinaire. Une méconnaissance grave de l'article 14 LP équivaut certes à l'arbitraire, mais celle-ci doit être invoquée dans le cadre du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels selon l'article 84 alinéa 1 lettre a OJ. Seul ce dernier recours est ouvert contre les décisions de mesures disciplinaires, sauf exception lorsque l'autorité agit comme organe de surveillance et non comme autorité disciplinaire.
Cette décision est notable car elle opère un revirement de jurisprudence concernant la voie de droit applicable aux sanctions disciplinaires dans le domaine des poursuites, clarifiant la distinction entre le contrôle juridictionnel des actes de poursuite et le contrôle constitutionnel des mesures disciplinaires.
Regeste
Beschwerde gegen Entscheide über Disziplinarmassnahmen im Zwangsvollstreckungsrecht. Die Beschwerde gemäss Art. 19 Abs. 1 SchKG wegen Verletzung von Bundesrecht und wegen Ermessensüberschreitung oder -missbrauch ist nicht zulässig gegen Entscheide über Disziplinarmassnahmen. Gegen diese Entscheide steht als einziges Rechtsmittel die staatsrechtliche Beschwerde offen (E. 1; Änderung der Rechtsprechung).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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