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Justizze. Art. 30 Cst

Tribunal fédéral

Etudiante exmatriculée après échec d'examen: pas de droit à audience publique selon art. 30 al. 3 Cst. ni art. 6 CEDH

BGE / ATF / DTF
ATF 128 I 288 · BGE 128 I 288 · DTF 128 I 288
Date
23.08.2002
Numéro de dossier
BGE 128 I 288
Cour
CH_BGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 30 Cst Art. 6 CEDH

Résumé

Une étudiante inscrite en sciences économiques à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne a échoué pour la seconde fois à un examen de deuxième cycle lors de la session d'automne 2000. L'université lui a communiqué sa note le 10 octobre 2000 en indiquant qu'elle était en situation d'échec définitif et disposait d'un délai d'un mois pour recourir. L'étudiante n'a pas exercé ce recours ni demandé une ultime tentative d'examen, mais a sollicité la validation d'une formation parallèle, demande rejetée par le Doyen. Elle a été exmatriculée le 3 novembre 2000. Après avoir contesté cette décision devant les autorités administratives puis le Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a rejeté son recours par arrêt du 5 février 2002, elle forme un recours de droit public au Tribunal fédéral en invoquant la violation du droit à bénéficier de débats publics devant une autorité judiciaire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'étudiante. Il constate que l'article 30 alinéa 3 de la Constitution fédérale ne confère pas au justiciable un droit général à obtenir une audience publique orale, mais garantit uniquement que, lorsqu'une audience a lieu conformément aux règles de procédure applicables, elle doit se dérouler publiquement sauf exceptions légales. Cette interprétation historique confirme que le constituant n'a pas entendu créer un nouveau droit à des débats oraux au-delà de ceux déjà prévus par la Convention européenne des droits de l'homme ou les lois procédurales.

En l'espèce, la recourante ne peut fonder son grief sur l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme car cette disposition ne s'applique pas aux litiges concernant l'évaluation des examens universitaires ni aux décisions d'admission ou d'exclusion des établissements d'enseignement publics. Aucun droit cantonal ne lui garantissant non plus une audience publique, le grief tiré de la violation du droit à des débats publics est mal fondé.

La décision est notable car elle clarifie la portée de l'article 30 alinéa 3 de la Constitution fédérale adopté récemment, en distinguant nettement le principe de publicité de la procédure judiciaire du droit à une audience orale, ce dernier restant réservé aux matières civiles et pénales visées par la Convention européenne des droits de l'homme.

Regeste

Art. 30 Abs. 1 und 3 BV: Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens und Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung. Auch wenn Art. 30 Abs. 1 BV materiell einen weiteren Anwendungsbereich hat als Art. 6 Ziff. 1 EMRK (E. 2.2), verleiht Art. 30 Abs. 3 BV dem Rechtsuchenden kein Recht auf eine öffentliche Verhandlung; er garantiert einzig, dass, wenn eine Verhandlung stattzufinden hat, diese öffentlich sein muss, abgesehen von den im Gesetz vorgesehenen Ausnahmen (E. 2.3-2.6). Geht es bei einem Rechtsstreit um die Prüfungsergebnisse von Schul- oder Universitätsexamen oder um die Zulassung zu oder den Ausschluss aus einer öffentlichen Bildungseinrichtung, so gewährt Art. 30 Abs. 3 BV ebenso wenig wie Art. 6 Ziff. 1 EMRK einen Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung (E. 2.7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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