Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 3c LPC

Tribunal fédéral

Prestations complémentaires: entretien concubin pour ménage compté comme revenu déterminant malgré jurisprudence AVS (art. 3c al. 1 let. a LPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 127 V 244 · BGE 127 V 244 · DTF 127 V 244
Date
03.09.2001
Numéro de dossier
BGE 127 V 244
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 3c LPC

Résumé

L'Office fédéral des assurances sociales conteste devant le Tribunal fédéral la décision du Tribunal des assurances du canton de Vaud concernant le calcul des prestations complémentaires d'une personne vivant en concubinage. La juridiction cantonale avait estimé que les prestations en nature et l'argent de poche reçus du partenaire en échange de la tenue du ménage commun ne devaient plus être considérés comme un revenu déterminant, en se fondant sur une nouvelle jurisprudence relative au statut de cotisant dans l'assurance-vieillesse et survivants. L'Office fédéral soutient que ces prestations doivent continuer à être prises en compte pour déterminer le droit aux prestations complémentaires.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Office fédéral des assurances sociales et annule la décision cantonale. Il confirme que les prestations en nature et l'argent de poche versés par un partenaire de concubinage en échange de la tenue du ménage commun constituent des revenus déterminants au sens de l'article 3c alinéa 1 lettre a LPC.

La Cour relève que les buts poursuivis par la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants et celle sur les prestations complémentaires diffèrent fondamentalement. Alors que la première vise la protection sociale future via des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance selon les articles 29sexies et 29septies ELG, les prestations complémentaires ont pour seul objet de couvrir les besoins vitaux en prenant en compte l'ensemble des ressources disponibles. Ignorer le dédommagement pour le travail domestique détournerait ce but légal.

De plus, cette prise en compte se justifie par analogie avec le droit de l'aide sociale et est indispensable pour respecter le principe d'égalité de traitement garanti par l'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale. Ne pas compter ces prestations créerait une différence de traitement choquante entre couples mariés et concubins lorsque le partenaire dispose de revenus suffisants pour fournir un tel dédommagement. La jurisprudence constante en matière de prestations complémentaires n'est donc pas affectée par l'arrêt ATF 125 V 205 relatif au statut de cotisant AVS.

Regeste

Art. 3c Abs. 1 lit. a ELG: Berücksichtigung von als Entschädigung für die Führung des gemeinsamen Haushaltes erbrachten Unterhaltsleistungen des Konkubinatspartners. Nach ständiger Rechtsprechung zählen Naturalleistungen - einschliesslich ein allenfalls zusätzlich ausgerichtetes Taschengeld -, welche eine im Konkubinat lebende Person ihrem Partner als Ausgleich für die Führung des gemeinsamen Haushaltes zukommen lässt, im Rahmen der Ergänzungsleistungsberechnung zu den anrechenbaren Einnahmen. Dieser Grundsatz wird durch die neue Rechtsprechung zum AHV-rechtlichen Beitragsstatut der mit einem Mann in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden, mit diesem jedoch nicht verheirateten Frau (BGE 125 V 205) nicht angetastet. Regeste Art. 3c al. 1 let. a LPC: Prise en considération de prestations d'entretien en contrepartie de la tenue du ménage commun, dans le cas de concubins. D'après la jurisprudence constante, les prestations en nature et l'argent de poche éventuel versés par une personne qui vit en concubinage à son partenaire en échange de la tenue du ménage commun doivent être pris en considération, dans le calcul de la prestation complémentaire, lors de l'établissement du revenu déterminant. Ce principe n'est pas remis en cause par la nouvelle jurisprudence concernant le statut de cotisante dans l'AVS de la femme qui vit maritalement avec un homme sans être mariée avec celui-ci (ATF 125 V 205). Regesto Art. 3c cpv. 1 lett. a LPC: Presa in considerazione, nel caso di concubinato, di prestazioni di mantenimento versate alla persona convivente quale controprestazione per la tenuta dell'economia domestica comune. Conformemente alla giurisprudenza costante, le prestazioni in natura e l'eventuale spillatico versati da una persona che vive in concubinato alla persona con cui convive quale controprestazione per la tenuta dell'economia domestica comune devono, ai fini del calcolo della prestazione complementare, essere presi in considerazione quale elemento del reddito determinante. Questo principio non è rimesso in discussione dalla nuova giurisprudenza relativa allo statuto di contribuente della donna che convive con un uomo in una comunione simile al matrimonio (DTF 125 V 205).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées